Annulation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 mars 2025, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500715 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B C A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, dès lors qu’elles font obstacle au suivi de sa formation en alternance et qu’il ne présente aucun risque de fuite dans la mesure où il est père d’une enfant à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue effectivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 2001, a fait l’objet, le 9 février 2025, d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () « . Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. Dans la perspective de son éloignement, l’arrêté attaqué assigne M. A à résidence dans le département de la Somme, qu’il ne peut quitter sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 14 heures à 17 heures et l’astreint à se présenter les mardis et vendredis à 9 heures au commissariat de police d’Amiens muni de ses effets personnels afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. Toutefois, l’obligation faite au requérant de se munir de ses effets personnels à l’occasion de ses présentations périodiques auprès des services de police excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de ces présentations, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. En revanche, si M. A fait valoir que les autres modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet sont incompatibles avec la formation en alternance qu’il suit en vue d’obtenir un brevet professionnel dans la spécialité « arts de la cuisine », il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a, en tout état de cause, vocation à quitter le territoire français à bref délai. Par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement se borner à soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, dès lors qu’une telle circonstance fait seulement obstacle à son placement en rétention en application des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. A a précédemment fait l’objet de deux autres mesures d’éloignement, respectivement édictées les 27 octobre 2022 et 18 octobre 2023, auxquelles il s’est soustrait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qu’il y a lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, est seulement fondé à demander l’annulation des mots « muni de ses effets personnels » figurant à l’article 2 de l’arrêté du préfet de la Somme du 12 février 2025.
7. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les mots « muni de ses effets personnels » figurant à l’article 2 de l’arrêté du préfet de la Somme du 12 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Jean-Charles Homehr et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HarangLa greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- État
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Principe de précaution ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Risque ·
- Bâtiment
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdiction
- Véhicule ·
- Maire ·
- Gendarmerie ·
- Interdiction ·
- Voie publique ·
- Panneau de signalisation ·
- Arrêté municipal ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Détention d'arme ·
- Exécution ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conseil ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Boulangerie ·
- Alsace ·
- Demande ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Contrats ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Refus ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.