Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2309232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Eden |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 5 février 2024, la société Eden, représentée par Me Lemiale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 en tant qu’elle porte retrait de la décision implicite d’autorisation de placement de ses salariés en position d’activité partielle durant les mois de juillet, août et septembre 2021, ensemble la décision du 5 avril 2023 en tant qu’elle porte rejet du recours gracieux formé le 3 janvier 2023 à l’encontre de cette première décision ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa situation et de la décharger de l’obligation de reverser les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle pour les mois de juillet à septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, la circonstance qu’elle n’ait pas été empêchée légalement de rouvrir l’établissement qu’elle exploite n’étant pas de nature à entacher d’illégalité la décision retirée ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant au caractère exceptionnel des circonstances qui ont motivé la fermeture de cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Eden ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 novembre 2022 le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a décidé de retirer les autorisations de placement en activité partielle accordées à la société Eden notamment au titre des mois de juillet, août et septembre 2021. La société Eden a adressé à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, par lettre du 3 janvier 2023, un recours gracieux rejeté par une décision du 5 avril 2023. La société requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2022 en tant qu’elle procède aux retraits susmentionnés, ensemble la décision du 5 avril 2023 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé à l’encontre de ces décisions de retrait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; /-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail () / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : () / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ".
3. La société Eden fait valoir qu’alors même qu’elle n’était pas légalement contrainte de fermer son établissement durant les mois de juillet à septembre 2021, la chute du tourisme international, qu’il soit de loisir ou d’affaire, imputable à la crise sanitaire et, par suite, la diminution extrêmement forte de la fréquentation de son établissement, dont la clientèle est très majoritairement constituée de clients étrangers, étaient de nature à caractériser une circonstance de caractère exceptionnel au sens de l’article R. 5122-1 précité du code du travail, et qu’il appartenait à l’administration d’apprécier sa situation au regard des dispositions du 5° de cet article. Il ressort, en effet, des termes mêmes des décisions attaquées que, pour décider de retirer les autorisations accordées à la société Eden au titre des mois de juillet à septembre 2021 – dont il n’est, au demeurant, pas soutenu qu’elles auraient été obtenues par la fraude – et rejeter le recours gracieux formé à l’encontre de ces décisions de retrait, l’administration s’est fondée sur la seule circonstance que la fermeture, durant cette période, de l’établissement exploité par cette société, qui n’avait pas été imposée à cette dernière par l’effet de mesures législatives ou réglementaires, était, par suite, purement volontaire. La société Eden est fondée à soutenir que, ce faisant, l’administration a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il ne résulte pas de l’instruction que les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement que l’administration prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, ni même qu’elle prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Eden et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 novembre 2022, en tant qu’elle porte retrait de la décision implicite d’autorisation de placement des salariés de la société Eden en position d’activité partielle durant les mois de juillet, août et septembre 2021, et la décision du 5 avril 2023, en tant qu’elle porte rejet du recours gracieux formé par la société Eden à l’encontre de ces retraits, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Eden une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eden et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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