Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 mars 2026, n° 2601093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de sanction du 5 février 2026 prise par le directeur de l’agence « plateforme de production gestion des droits » de Marseille consistant en la suspension durant un mois du versement de son allocation ;
2°) d’ordonner le rétablissement immédiat du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
3°) de mettre à la charge de France Travail les dépens éventuels.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de sa précarité financière et de sa situation de handicap ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie pour les motifs suivants :
- les faits reprochés sont inexacts ;
- ses démarches actives de recherche d’emploi sont établies et la multiplication des demandes supplémentaires de la part de France Travail apparaît disproportionnée ;
- son entrée en formation confirme son engagement réel dans un parcours de retour à l’emploi ;
- sa situation de travailleur handicapé n’a manifestement pas été prise en compte ;
- la sanction repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 février 2026 prononçant une sanction à la suite de manquements aux obligations du contrat d’engagement de Mme A… a été prise par le directeur de l’agence « plateforme de production gestion des droits » située à Marseille, commune des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, si à l’appui de sa requête la requérante produit une lettre qu’elle aurait adressée à l’agence de Toulon – La Rode pour contester la sanction précitée, elle ne produit toutefois pas la preuve du dépôt d’une telle réclamation auprès de l’agence précitée. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l’absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulon mais de celui de Marseille, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris la seule décision pouvant être regardée comme étant contestée dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A….
4. En outre, et au surplus, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
5. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) / 4° Les décisions de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV, ainsi que les décisions de refus de lever une décision de suspension ; (…)».
6. Par une décision de sanction du 5 février 2026, le directeur de l’agence « plateforme de production gestion des droits » a suspendu durant un mois le versement de l’allocation servie à Mme A…. Si cette dernière demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre la décision litigieuse, elle n’établit pas ni même ne soutient avoir satisfait à la procédure de médiation préalable obligatoire définie par les dispositions citées ci-dessus au point 5. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision du 5 février 2026 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A…, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon, le 2 mars 2026.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit de séjour ·
- Adresse électronique ·
- Renouvellement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Biodiversité ·
- Défrichement ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Démocratie participative ·
- Délégation ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Manifeste ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins
- Activité ·
- Service ·
- Horaire ·
- Ordre ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.