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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2305323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2023 et le 25 juin 2023,
Mme D A, représentée par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 février 2018, sous couvert d’un visa de long séjour étudiant, valable du 17 février 2018 au 17 février 2019 et renouvelé jusqu’au 18 novembre 2021. Mme A a obtenu, le 20 avril 2020, son diplôme de master en sciences de l’analyse financière internationale à l’institut national supérieur des études économiques et commerciales (INSEEC) de Paris. A l’expiration de son titre de séjour, la requérante a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante indique également avoir entendu solliciter un titre de séjour lui permettant de rechercher un emploi mais avoir été orientée par la préfète du Val-de-Marne, en octobre 2022, vers une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 19 avril 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2.En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision vise les articles L. 422-1, L. 423-23, L. 435-1, L. 432-1-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète à refuser de renouveler son titre de séjour et rappelle la date et les conditions d’entrée sur le territoire français de la requérante, en sa qualité d’étudiante, les renouvellements successifs de son titre de séjour ainsi que les motifs du refus de séjour. Ainsi rédigées, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté contesté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Pour contester les décisions litigieuses, Mme A fait état de sa présence en France depuis le 18 février 2018, sous couvert d’un visa de long séjour délivré en sa qualité d’étudiante et régulièrement renouvelé jusqu’au 18 novembre 2021. Elle ajoute qu’elle a obtenu son diplôme de master en sciences de l’analyse financière internationale à l’institut national supérieur des études économiques et commerciales (INSEEC) de Paris, le 20 avril 2020. La requérante fait également état de la naissance de son fils, C B, le
3 novembre 2021, dont le père, ressortissant malien, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 janvier 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne démontre pas que le père de son enfant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, par la seule production d’une attestation sur l’honneur et d’un certificat médical de son médecin traitant. Ainsi, la requérante ne justifie pas d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, en invoquant au titre de son insertion professionnelle, une promesse d’embauche en tant que chargée de clientèle au sein du groupe La Poste et en produisant un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée le 3 juillet 2023, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2024, la requérante ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, la requérante, qui ne démontre notamment pas que le père de son enfant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8.En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1,
L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants: 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
9. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
10. En l’espèce, si Mme A soutient qu’elle remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ait sollicité la délivrance de ce titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », alors qu’il n’est pas contesté que la requérante a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il ressort également des documents produits que la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée au titre de l’admission exceptionnelle et n’a pas examiné d’office si Mme A était susceptible de se voir délivrer le titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-8 est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
11. D’autre part, indépendamment de l’énumération faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. En l’espèce, à supposer que Mme A ait entendu soutenir qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-8 et L. 422-10 précités, la requérante ne démontre pas être titulaire d’une assurance maladie, condition fixée par les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû se voir attribuer de plein droit ce titre de séjour, circonstance qui aurait fait obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14.Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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