Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 19 sept. 2025, n° 2506630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Cassorla, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination pour les besoins de l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français du 20 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Cassorla, représentant M. A, assisté de M. B, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 8 février 1989 et de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 janvier 2023 à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. M. A a été interpellé le 12 septembre 2025 par les services de police à Marseille. M. A a été placé en rétention administrative. Et par un arrêté du 13 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination pour l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2025 fixant le pays de destination.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, les dispositions précitées doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d’examen, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a fixé comme pays de destination, le pays dont M. A à la nationalité, à savoir l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Toutefois, il est constant que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse en juin 2025, laquelle fait obstacle à ce qu’il soit reconduit à destination de l’Algérie. Si le préfet des Bouches-du-Rhône indique qu’un éloignement vers la Suisse sera réalisée si la demande de reprise en charge est acceptée, cette circonstance ne permet pas d’exclure un renvoi de M. A à destination de l’Algérie, comme le permet l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant au réexamen de sa situation doivent être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination pour les besoins de l’exécution de la décision d’interdiction judiciaire du territoire français concernant M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Cassorla et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 septembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
N°2506630
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