Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui s’est abstenue de produire un mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant vénézuélien né le 28 mars 1973, déclare être entré en France le 6 décembre 2019, accompagnée de son épouse et de leurs deux filles. Sa demande d’asile, formée le 6 janvier 2020, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 septembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 décembre 2022. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait formée le 5 décembre 2023, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis le mois de décembre 2019 où il est entré accompagné de son épouse et de leurs deux filles, alors âgées de 13 et 11 ans. Durant cette période, il justifie de l’exercice de différents travaux rémunérés pour le compte de particuliers ainsi que de promesses d’embauche dans l’hypothèse de régularisation de sa situation administrative. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux enfants, âgées respectivement 18 et 16 ans à la date de la décision attaquée, sont scolarisées en France depuis leur arrivée sur le territoire. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment du jugement n° 2501708 du 5 juin 2025 du tribunal de céans, que l’épouse de M. B, de même nationalité que lui, justifie d’une intégration par le travail, ayant travaillé de manière continue sur une période de quatre années pour le même employeur. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. M. B est ainsi fondé à demander également l’annulation, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé de pays de destination.
5. Le motif d’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
6. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Blanc, avocate de M. B, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 de la préfète préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Blanc sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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