Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2310138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Il soutient que l’administration doit tenir compte, pour le calcul des impositions supplémentaires mises à sa charge, des reports de déficits constatés au titre des années 2013 à 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a mis à la charge de M. A, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, M. A en demande la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article L. 205 du même code : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; () ".
4. M. A ne conteste pas les rehaussements mis à sa charge à la suite du contrôle sur pièces. Il fait néanmoins valoir que les déficits constatés au sein de la société Les Rendez-vous d’ailleurs au titre des années 2013 à 2018 doivent venir s’imputer sur les impositions supplémentaires résultant des rehaussements qui lui ont été notifiés. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme sollicitant une compensation sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de 2013, que le requérant n’a déclaré aucun déficit au titre de cette année d’imposition. Il reconnaît, par ailleurs, n’avoir déposé aucune déclaration de revenus pour les années 2014 à 2018. A cet égard, si l’absence de déclaration d’un déficit ne fait pas, à elle seule, obstacle à l’imputation de ces déficits sur les résultats d’années ultérieures, il appartient, dans une telle situation, au contribuable de justifier de la réalité des déficits invoqués. Or, M. A n’apporte aucun élément de nature à justifier des déficits réalisés par la société Les Rendez-vous d’ailleurs au titre des années 2013 à 2018. Faute de démonstration de l’existence de tels déficits, la demande présentée par le requérant ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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