Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2308493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2023 et le 4 juillet 2023, M. F… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa demande d’admission au séjour dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 29 novembre 1959, de nationalité centrafricaine, déclare être entré en France le 1er décembre 2014. Par un arrêté du 12 juin 2015, la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sa demande d’asile a fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile le 7 septembre 2016 et 7 mars 2019. Par un arrêté du 3 avril 2019, le préfet de la Mayenne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 20 février 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il est constant que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… G…, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. B…, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi (…) ». L’article 3 de ce même arrêté attribue notamment à Mme G…, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C… et de M. B…, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ou Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés le 30 janvier 2023, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté, qui vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, fait mention des éléments de fait propres à la situation du requérant. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement et satisfait aux exigences légales de motivation. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur un fondement particulier, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement.
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a fait référence à son état de santé et à la prise en charge dont il bénéficie en France, dans le courrier qu’il soutient avoir adressé au préfet pour solliciter son admission au séjour, il résulte des termes de celui-ci et de ceux du formulaire de demande de titre de séjour reçu par la préfecture le 9 janvier 2023, qu’il a entendu solliciter son admission au séjour sur le fondement des seuls articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique aurait procédé, alors qu’il n’y était pas tenu, à l’examen de sa situation sur le fondement d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée procéderait d’un défaut d’examen de sa demande et serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient être entré en France pour la dernière fois le 1er décembre 2014, après un premier séjour d’une durée indéterminée au début des années 1990, et, sans l’établir, résider de manière continue sur le territoire français depuis cette date, malgré les trois obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en 2015, 2019 puis 2021. Il se prévaut de la présence en France de ses six frères et sœurs, de sa fille, majeure, de son petit-fils, tous de nationalité française, et de plusieurs cousins. Toutefois, s’il produit deux attestations non datées émanant de deux de ses frères et sœurs, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tandis qu’il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Centrafrique, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s’il soutient que son état de santé psychique est dégradé, les deux ordonnances établies en 2018 et 2019 et l’attestation d’un médecin généraliste établie en 2016 faisant état de ce qu’il est sujet à des hallucinations, qu’il verse aux débats, ne sont pas de nature à permettre de porter une appréciation sur son état de santé à la date de la décision attaquée, alors qu’ainsi que cela a été dit au point 6 du présent jugement, il n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni n’a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la situation personnelle et familiale du requérant ne révèle aucune intégration particulière en France, où il soutient, sans l’établir, séjourner de manière continue depuis 2014, tandis qu’il ne démontre pas que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. En outre, s’il se prévaut d’un risque de persécutions dans ce pays, sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile en 2019 et il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires et le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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