Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2401539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, en cours de traitement de la demande d’asile, une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Djimi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’asile dès lors qu’il a été empêché de déposer une demande d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit depuis près de onze mois en France, chez sa sœur ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il serait la proie à toute violence et maltraitance en cas de retour en Haïti.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 16 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401538 en date du 27 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 15 juillet 1992 à Léogane (Haïti), est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Le 7 novembre 2024, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour établi par les officiers de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, si M. B… soutient qu’il aurait été empêché de déposer une demande d’asile, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ».
En l’espèce, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, il entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Si l’intéressé se prévaut de la situation de crise existant en Haïti, la situation dans le pays d’origine ne fait pas partie des éléments à prendre en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français et en fixe la durée et ne peut ainsi constituer une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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