Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2600887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Gorgulu demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates, responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30, à la brigade de gendarmerie d’Ecole Valentin, afin de confirmer sa présence, ou de justifier auprès de ce service les impératifs qui l’empêcheraient de se soumettre à cette obligation, l’a astreint à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Doubs de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté portant remise aux autorités croates est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités croates.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gorgulu, pour M. B…, qui reprend les moyens et conclusions exposés à l’appui de sa requête, et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue patchou, qui fait état de sa crainte d’être renvoyé en Afghanistan, des menaces dont il a fait l’objet en Afghanistan par les talibans, et qu’en France il a trouvé à la différence de la Croatie, un pays des droits de l’homme, dans lequel il souhaite vivre ;
- les observations de Mme A…, pour le préfet du Doubs, qui reprend les éléments soulevés à l’appui du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 20 mars 2000, est entré en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 16 février 2026. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 29 janvier 2026 en Croatie. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités croates d’une demande de prise en charge, explicitement acceptée le 6 mars 2026. Par un arrêté du 23 mars 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B… aux autorités croates, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie d’Ecole Valentin, l’a astreint à demeurer dans son logement tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 4h30 et 7h30, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, contre signature, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 16 février 2026, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue patchou, langue que l’intéressé déclare comprendre. La signature du requérant sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. B… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des mentions du compte-rendu de l’entretien individuel, signé par
M. B…, qu’il a bénéficié, le 16 février 2026, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s’est tenu, par le biais d’un interprète, en langue patchou, langue que le requérant déclare comprendre. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant ne faisant état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. B… n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’accusé de réception émis par le point d’accès national espagnol du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités croates, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge du requérant le 23 février 2026, soit dans le délai de trois mois suivant la consultation des données Eurodac, dans le respect de la procédure prévue à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de prise en charge. Les autorités croates ont expressément accepté le 6 mars 2026 de reconnaître la Croatie comme l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 de ce règlement doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…)». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté de prendre en charge le requérant au titre du b) du 1. de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces dispositions prévoient le cas de la reprise en charge du demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen. Ainsi, il n’est aucunement établi que les autorités croates, en cas de rejet de la demande d’asile formé par le requérant, prendraient le risque de l’éloigner à destination de l’Afghanistan dès lors qu’il pourrait être exposé dans ce pays à des risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités croates doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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