Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2510050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de retrait de la carte de résident :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Erol, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 21 octobre 1979 à Jerba (Tunisie), déclare être entré en France en novembre 2003. Il était titulaire d’une carte de résident valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2027. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police de Paris lui a retiré cette carte de résident. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité à la préfecture de police de Paris, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision retirant à M. B… son titre de séjour. Il est ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter sa décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Pour procéder au retrait de la carte de résident de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet en 2019 et 2023 de deux condamnations pénales. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire de Paris, d’abord le 18 décembre 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 euros pour exécution d’un travail dissimulé et emploi d’un étranger non-muni d’une autorisation de travail, puis, le 16 juin 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux ans pour agression sexuelle. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant et du caractère récent de la dernière condamnation, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de M. B… constituait, à la date de la décision contestée, une menace grave pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
La décision attaquée n’a pas pour effet d’éloigner M. B… du territoire français, ou de l’empêcher de résider régulièrement sur ce territoire et d’y travailler en vue notamment de contribuer à l’entretien de ses quatre enfants dès lors qu’elle prévoit que M. B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler et qu’il soit reconvoqué en préfecture pour un examen de son droit au séjour. Dès lors et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente le requérant, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 8, tenant aux effets de la décision attaquée sur la situation de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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