Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 janv. 2024, n° 2309761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de condamner l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
6°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-1 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté ; il soutient également que son droit à être entendu n’a pas été respecté ; qu’il n’a pas pu s’exprimer sur la prise en charge de ses enfants et sa relation avec sa compagne ;
— les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. B étant absent.
Considérant ce qui suit
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 mars 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la même Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant assignation à résidence, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, que partant, il n’a pas été à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de la prendre. En effet, le préfet ne communique aucune pièce justifiant notamment de l’audition du requérant. Ainsi le droit de M. B à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an dès lors qu’elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cliquennois, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cliquennois de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cliquennois la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cliquennois renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Cliquennois et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024
Le magistrat désigné,
Signé,
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé,
N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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