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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 mars 2025, n° 2403982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2300392 du 6 mars 2023 le juge des référés a enjoint à la société VIPetCO de communiquer à la Chambre de commerce et d’industrie du Var, dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les pièces et éléments d’information cités au point 5 de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2302145 du 25 octobre 2023, le juge des référés a fixé le montant provisoire de l’astreinte à laquelle la société VIPetCO est condamnée au titre de l’inexécution de l’ordonnance n°2300392 du 6 mars 2023, à 30 000 euros.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 24 février 2025, la société VIPetCO représentée par Me Tasciyan demande au juge des référés de :
— Mettre fin à l’injonction qui lui a été faite, par l’ordonnance n° 2300392 du 6 mars 2023, de communiquer à la C.C.I du Var, dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les pièces et éléments d’information cités au point 5 de cette ordonnance.
— Supprimer, et à tout le moins de modérer, l’astreinte 300 euros à laquelle elle a été condamnée par l’ordonnance n° 2300392 du 6 mars 2023 ;
— Supprimer, et à tout le moins de modérer, le montant provisoire de l’astreinte, fixé à 30 000 euros, à laquelle elle a été condamnée au titre de l’inexécution de l’ordonnance n° 2300392 du 6 mars 2023, par l’ordonnance n° 2302145 du 25 octobre 2023 ;
— Condamner la C.C.I du Vars à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La demande de la C.C.I du Var a été formulée postérieurement à la période d’exécution du marché ; dès lors qu’elle a été payée pour les prestations réalisées, la réception des prestations doit être considérée comme ayant eu lieu à la fin de l’exécution du marché en 2020. Aucune demande ne pouvait donc être formulé en 2022. La C.C.I du Var n’est donc pas fondée juridiquement à réclamer les pièces sollicitées
— Il n’y a pas lieu pour elle de produire des documents autres que pour la période de janvier 2019 à mai 2020 ;
— Elle établit bien qu’elle a tout fait pour obtenir de l’ancienne gérante les documents sollicités et qu’elle est aujourd’hui incapable de produire quoi que ce soit de plus
— La poursuite de cette astreinte conduira la C.C.I du Var à s’enrichir sans cause. À terme le montant de l’astreinte (de 300 euros par jour de retard) dépassera même le montant du marché litigieux, de 375 000 € HT sur trois ans.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 janvier et 25 février 2025, la Chambre de commerce et d’industrie du Var représentée par Me Linditch demande au tribunal :
— Au principal, de rejeter la requête de la Société VIPetCO ;
— Subsidiairement, de confirmer l’ordonnance n° 2302145 rendue par le juge de l’exécution le 25 octobre 2023 ;
— De condamner la Société VIPetCO à lui verser la somme de 2 000 €, au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— les ordonnances n°2300392 du 6 mars 2023 et n° 2302145 du 25 octobre 2023.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
1. Le 11 octobre 2017, la société VIP et Co a conclu avec la Chambre de commerce et d’industrie du Var (C.C.I) un marché public d’assistance commerciale pour le développement de la taxe d’apprentissage. Le 16 juillet 2020, la C.C.I. a informé la société VIP et Co que le marché n’était pas reconduit pour la dernière période et qu’il prendrait fin le 10 octobre 2020. Le 26 août 2022, la C.C.I du Var a demandé à la société VIP et Co de lui communiquer l’ensemble des attestations de fourniture de déclaration sociale et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale effectués durant la période d’exécution du marché. Par ordonnance n°2300392 du 6 mars 2023 le juge des référés a enjoint à la société VIPetCO de communiquer à la Chambre de commerce et d’industrie du Var, dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard les documents initialement réclamés. Par une ordonnance n° 2302145 du 25 octobre 2023, ce même juge a fixé le montant provisoire de l’astreinte à laquelle la société VIPetCO était condamnée au titre de l’inexécution de l’ordonnance n°2300392 du 6 mars 2023, à 30 000 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction que les nouveaux gérants de la société VIP et Co ont pris attache avec l’ancienne gérante et actionnaire unique de la société VIP et Co, Mme A B, pour obtenir les documents réclamés, à la suite du référé mesures utiles du 6 mars 2023 Par un courriel en date du 14 mars 2023, Mme A B a précisé ne pas disposer des éléments demandés par la C.C.I du Var. Face à ce refus de communiquer les pièces sollicitées et au regard des conséquences induites, la société VIP et Co a décidé d’assigner en justice Mme A B pour obtenir sa condamnation pour l’ensemble du préjudice subi.
4. Ces circonstances constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Elles établissent que la société VIP et Co se trouve dans l’impossibilité matérielle de produire les documents sollicités et qu’elle a entrepris toutes les démarches utiles pour les obtenir. Pour ce motif, il y a donc lieu de mettre fin à l’injonction de communication de pièces notifiée par l’ordonnance précitée n°2300392 du 6 mars 2023.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ».
6. Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance n° 2302145 du 25 octobre 2023 et de liquider, de manière définitive, l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2300392 du 6 mars 2023 en la fixant à 1 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie du Var le versement d’une somme de 1 500 euros à la société VIPetCO. Il y a, par ailleurs, lieu de rejeter les conclusions présentées par la Chambre de commerce et d’industrie du Var sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction de communication de pièces notifiée par l’ordonnance n°2300392 du 6 mars 2023, est supprimée.
Article 2 : Le montant définitif de l’astreinte à laquelle la société VIPetCO est condamnée au titre de l’inexécution de l’ordonnance n°2300392 du 6 mars 2023, est fixé à 1 000 euros.
Article 3 : La Chambre de commerce et d’industrie du Var versera à la société VIPetCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société VIPetCO et à la Chambre de commerce et d’industrie du Var.
Fait à Toulon, le 03 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
Ph Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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