Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 août 2025, n° 2502379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet et 4 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a suspendu le versement de l’allocation de RSA et de prendre toutes les mesures utiles à prévenir la récidive de la suspension du versement de cette allocation sans changement de situation en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à 10 euros d’astreinte par jour jusqu’au rétablissement de l’allocation de RSA depuis le 1er juin 2025 et à des pénalités de retard forfaitaires conformément à l’article 10 de la convention de revenu de solidarité active, soit 150 euros ;
3°) de décider que, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, l’introduction d’une requête en annulation n’étant pas requise lorsque la décision dont il est demandé la suspension n’est pas définitive et doit être remplacée à brève échéance par une autre, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu de son recours préalable obligatoire en cours d’examen ;
— la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’elle n’a aucune autre ressource que le RSA et que la suspension du versement de cette allocation en date du 1er juin la place dans d’importantes difficultés pour honorer ses obligations financières, notamment le paiement du loyer et ses diverses factures ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
. la décision ne comporte aucune mention permettant d’identifier son auteur ;
. la procédure contradictoire n’a pas été respectée en méconnaissance de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ;
. le montant de 767 euros perçu en avril 2025 sont des revenus de fin de droit, en mars 2025, d’allocations de retour à l’emploi, une demande de neutralisation des ressources a été adressée en avril 2025 à la caisse d’allocations familiales en raison de la fin de ses droits à cette allocation, ce qui a permis le versement du RSA au cours des mois d’avril et mai suivants ; les revenus de 46,14 euros en mai 2025 et 238,54 euros pour le mois de juin 2025 liés à la formation individuelle certifiante qu’elle suit sont très faibles ; l’analyse selon laquelle ses revenus sont supérieurs à la somme prévue par décret pour le versement du RSA n’est pas conforme à la réalité ;
. cette décision constitue ainsi un abus de droit et il n’y a aucun motif légitime et sérieux à procéder à cette suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle demande à être écartée des débats.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision en cause sont irrecevables dès lors que Mme A n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation ; les conclusions tendant à l’annulation de la décision de suspension du versement du RSA et au versement de dommages et intérêts sont irrecevables s’agissant d’une requête en référé suspension ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés :
. la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante bénéficie d’un montant de revenus entre février et avril 2025 supérieur à la perception de trois mois de RSA ; la situation est provisoire et ne concerne que les mois de juin et juillet 2025, les revenus supérieurs au plafond étant susceptibles de lui permettre de faire face à l’arrêt momentané de ses prestations justifié par la reprise d’une formation indemnisée ; Mme A n’établit pas que ses difficultés financières soient directement liées à la mise à jour de ses droits au RSA ;
. aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la décision qui ne résulte que d’un réexamen périodique de sa situation individuelle ne constitue ni une sanction, ni une décision administrative défavorable soumise à la procédure contradictoire prévue par l’article R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles ; aucune erreur d’appréciation n’a été commise dès lors que les revenus perçus au cours de la période de référence de février à avril 2025 ont été supérieurs au plafond du RSA et que la neutralisation de la prise en compte des revenus professionnels lorsque ces derniers sont interrompus de manière certaine, appliquée au titre des mois d’avril et mai ne pouvait plus lui être appliquée compte tenu de la perception, à compter du 26 mai 2025, d’un revenu de substitution lié à la formation suivie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 10 heures 00 :
— le rapport de Mme Grandjean, juge des référés ;
— et les observations de Mme C, représentant la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui soutient les mêmes moyens que dans le mémoire en défense et insiste sur la circonstance que la perception d’un revenu de substitution a conduit au recalcul automatique des droits au RSA de Mme A, que compte tenu de la fin, à compter du 26 juillet 2025, de la formation individuelle suivie, l’intéressée a été invitée à mettre à jour sa situation, ce qu’elle a fait le 1er août 2025, ce qui conduira, dans les prochains jours, à un nouveau calcul de ses droits tenant compte de la neutralisation de ses revenus professionnels avec un effet rétroactif au 1er août 2025 et que ses droits au RSA feront également l’objet, au vu de la période de référence mai-juin-juillet 2025, d’une mise à jour au mois de septembre 2025.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 18.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A tels qu’énoncés dans les visas ci-dessus, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision révélée le 30 juin 2025 qui a suspendu, à compter du 1er juin 2025, le versement du revenu de solidarité active dont elle bénéficiait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle ni sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de Meurthe-et-Moselle et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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