Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2409151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2024, le 28 août 2024, le 19 septembre 2024, le 15 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre de manière provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne l’a informé du refus de son admission en première année de master de « droit des affaires » ;
3°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de procéder à son admission dans le Master « droit des affaires » au titre de l’année 2024/2025 dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 3 000 euros à verser à Me Verdier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le mémoire en défense signé par la directrice générale des services pouvait être signé par cette dernière, de sorte que ce mémoire doit être écarté des débats ;
— il n’est établi ni que le conseil d’administration de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a délibéré pour déterminer la capacité maximale et les critères au mérite du master « pratique du droit pénal des affaires », ni que cette délibération est entrée en vigueur ;
— il n’est établi ni que le jury qui a examiné les candidatures a été régulièrement nommé par une décision du chef d’établissement, ni que cette décision était entrée en vigueur ;
— le chef d’établissement de l’université s’est cru à tort lié par la décision du jury d’admission ;
— la décision n’est pas valablement signée au regard des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024, le 3 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé d’admettre M. A en première année du master « droit des affaires » au titre de l’année 2024-2025, en raison de ses résultats insuffisants. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président assure la direction de l’université. A ce titre () 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ». En outre, il résulte de l’article L. 719-7 du même code que les décisions à caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’à compter de leur transmission au recteur. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’entrée en vigueur des actes réglementaires que cette dernière est subordonnée à l’accomplissement des formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables.
5. En l’espèce, M. A soutient que le mémoire en défense signé par la directrice générale des services de l’université n’est pas recevable, faute d’une délégation émanant du président de l’université l’autorisant à signer un tel mémoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délégation du 17 juillet 2023 autorisant la directrice générale des services à signer un tel mémoire ait été publiée et transmise au recteur. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le mémoire en défense du 3 septembre 2024 doit être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements autorisés par l’État à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ». Aux termes de l’article L. 712-3 du même code : « () IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () « . Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 : » I. – Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d’identification, de signature électronique, de confidentialité et d’horodatage. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. – Lorsqu’une autorité administrative met en place un système d’information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d’application du présent II. / III. – Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s’agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet « . Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 2 février 2010 : » L’autorité administrative atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d’information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité fixés en application de l’article 3. / Dans le cas d’un téléservice, cette attestation est rendue accessible aux usagers selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration pour la décision de création du téléservice ".
8. Il résulte de ces dispositions que, pour qu’une décision de l’administration soit dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur, deux conditions cumulatives doivent être remplies : elle doit mentionner les prénom, nom et qualité/service de son auteur et le télé service doit être conforme aux exigences du référentiel général de sécurité relatives notamment aux fonctions d’identification et de signature électronique.
9. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’université a mis en place un système d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique concernant les refus d’admission en Master et par lequel elle a déterminé les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Il est constant que la décision attaquée est issue de la plateforme « MonMaster » qui constitue un télé service au sens de cette ordonnance et qui a été créée par l’arrêté du 9 mars 2023. Pour établir que la plateforme « MonMaster » disposait de l’homologation requise pour la session 2024/2025, l’université défenderesse produit les avis rendus par la commission d’homologation de la plateforme, dont il résulte que, si une autorisation d’homologation provisoire a été donnée pour cinq mois à compter du 16 mai 2023, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la plateforme « MonMaster » ait été homologuée pour la session 2024. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 4 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé l’admission de M. A en première année de master « droit des affaires » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint que le chef d’établissement de l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne procède au réexamen de la candidature de M. A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Verdier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Verdier de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du chef d’établissement de l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au chef d’établissement de l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne de procéder au réexamen de la candidature de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Verdier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Verdier, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne et à Me Verdier.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,
L. DUTOUR
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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