Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2520040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2514566, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II./ Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2520040, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais, né le 10 août 1998 à Dhaka (Bangladesh), entré en France le 10 octobre 2017 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 novembre 2023. Du silence conservé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par un courrier du 14 avril 2025, reçu le 18 avril suivant, auquel le préfet n’a pas répondu. Par la requête n° 2514566, M. A… demande notamment l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 20 juin 2025, postérieur à l’enregistrement de cette première requête, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2520040, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2514566 et n° 2520040 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de M. A… par une décision expresse du 20 juin 2025 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par le requérant dans l’instance n° 2514566. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. A… justifie, par des pièces nombreuses et variées, de sa présence continue en France depuis le mois d’octobre 2017, soit depuis plus de sept ans et demi à la date de la décision attaquée et d’efforts pour maîtriser la langue française par un diplôme d’université d’études françaises qui lui a été délivré le 22 mars 2019 à l’issue de l’année universitaire 2018-2019. D’autre part, il apporte la preuve qu’il travaille de façon presque continue depuis le 18 février 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. A cet égard, il produit des bulletins de salaire depuis février 2019 et pour toute la période jusqu’à la date de la décision attaquée, à l’exception des seuls mois d’avril 2020, de novembre et décembre 2020. Ce faisant, M. A… établit avoir travaillé en qualité d’employé polyvalent dans deux restaurants sous deux enseignes successives à la même adresse puis, à partir de mai 2020 à plein temps, en qualité de livreur dans trois établissements de restauration rapide successivement, dont le dernier où il a été embauché le 2 janvier 2022 et où il travaille toujours à la date de la décision attaquée. Il est enfin constant que M. A… a produit à l’appui de sa demande un pack employeur pour une autorisation de travail pour le métier d’employé/livreur. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses efforts pour maîtriser la langue et de son intégration professionnelle en France, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance manifeste des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et le mette en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2514566.
Article 2 : L’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Application ·
- Consultation
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Liste ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Centre culturel ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Restructurations ·
- Maire ·
- Extensions
- Diplôme ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Cycle ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Education
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Vacation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Étudiant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Réfugiés ·
- Parlement européen ·
- Système
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Parents ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Structure ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.