Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2409555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A D B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée en l’absence de tout examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025, qui ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 mars 1988, à Oran, déclare être entré en France, en 2008. Le 20 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ainsi que le refus implicite de lui délivrer un récépissé.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer un certificat de résidence en cours d’instance le 27 décembre 2024 en qualité de parent d’un enfant français valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation devenues sans objet ni, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409555
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