Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juin 2024, n° 2401960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401960 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, l’association « Le Berceau », représentée par Me Kucharz, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 129/2024 du 22 avril 2024 du président du conseil départemental du Cher portant prolongation de la suspension de l’autorisation d’activité du lieu de vie et d’accueil « Le Berceau » située à Bruère-Allichamps pour la période du 25 avril 2024 à minuit jusqu’au 24 juillet 2024 inclus ;
2°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate tant à la situation du lieu de vie et d’accueil « Le Berceau » qu’aux intérêts que cet établissement entend défendre ; tous les enfants ayant été retirés du lieu de vie, ce dernier ne perçoit plus le forfait journalier par enfant correspondant et a enregistré un résultat déficitaire de 152 500 euros au 30 avril 2024 ; la prolongation de la mesure de suspension pour trois mois supplémentaires aura pour effet de conduire à la liquidation de la structure ; la fermeture du lieu de vie et d’accueil limite le nombre de places adaptées aux enfants qui doivent bénéficier d’un placement de façon urgente et pérenne, alors que les juges des enfants du département du Cher font état de quarante placements inexécutés ; l’établissement reçoit des demandes de placement qu’il ne peut honorer du fait de la mesure de fermeture dont il fait l’objet ; la décision en litige nuit à l’exercice par les services de l’aide sociale à l’enfance de leurs missions en maintenant les enfants placés dans des situations extrêmement précaires et dangereuses pour leur santé physique et mentale ;
— à titre principal, il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de l’arrêté en litige qui viole les principes d’adaptation, de nécessité et de proportionnalité des mesures de police administrative dès lors que :
* aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée : les violences éducatives et psychologiques reprochées ne sont que très vaguement qualifiées, aucun rapport, aucune plainte ni aucun résultat d’enquête administrative n’étant joint à l’arrêté contesté ; il en va de même du prétendu non-respect des préconisations qui lui auraient été notifiées le 22 mars 2022 pour lequel aucune preuve matérielle n’est rapportée ; s’agissant de la prise en charge par ses gérants, le 7 février 2024, d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance en dépit de la décision de suspension d’activité, ce dernier se trouvait en situation de souffrance physique sans aucune assistance de son référent de l’aide sociale à l’enfance et les gérants de l’établissement l’ont gracieusement aidé à trouver un médecin qui lui a prescrit quatre semaines d’arrêt de travail, démontrant les qualités humaines dont font preuve les accueillants de la structure à l’égard des enfants ; il ne peut leur être reproché l’éventualité d’un contact direct ou indirect avec les enfants qui étaient accueillis dans la structure, alors qu’ils n’ont pas été placés sous contrôle judiciaire et qu’aucune interdiction d’approcher un ou plusieurs enfants n’a été prononcée à leur égard ; la visite de contrôle réalisée le 21 mars 2024 sur laquelle s’appuie le département est entachée de plusieurs vices de procédure substantiels au regard des dispositions de l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la collectivité ne dispose d’aucune autorisation judiciaire l’habilitant à visiter le lieu de vie et d’accueil « Le Berceau » ni d’aucun accord écrit, qu’elle ne produit aucun document contresigné sur place par les gérants de la structure à la fin du contrôle et que l’établissement n’a jamais été invité à présenter de quelconques observations écrites à tout moment de la procédure ;
* la mesure prononcée produit des effets manifestement disproportionnés : elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants accueillis qui ont été retirés brutalement du lieu de vie sans que leur avis ait été sollicité et alors qu’il existe un manque important de lieux d’accueil adaptés pour accueillir les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance ; elle va entraîner la liquidation de la structure et a d’ores-et-déjà provoqué la rupture de tous les contrats de travail de ses employés ;
* des mesures alternatives auraient pu être prononcées : le département aurait pu écarter de l’équipe les intervenants ayant une approche pédagogique inappropriée, accompagner davantage la structure dans sa transformation, renforcer l’implication des référents des enfants accueillis, inviter les équipes de la structure à mieux se former sur la gestion des situations difficiles, nommer un administrateur provisoire et construire des solutions en concertation avec les gérants ;
* elle-même a immédiatement mis en œuvre des mesures internes adaptées : les enfants ont été accompagnés, les agents à l’origine des problématiques éducatives rencontrées ont été écartés de l’encadrement et le reste de l’équipe a été formé à la gestion de crise ;
— à titre subsidiaire, il existe également un doute sérieux quant à la légalité externe de l’arrêté attaqué qui, alors même que l’urgence de la mesure n’est pas démontrée, n’a pas été précédé d’une mise en demeure, et qui est insuffisamment motivé en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le préjudice financier n’est pas établi au regard notamment du caractère provisoire et limité dans le temps de la mesure ; l’association requérante ne peut utilement soutenir que la suspension de la décision attaquée serait, par elle-même, de nature à mettre un terme au manque de lieux adaptés pour accueillir les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance ; l’association n’a pas contesté en référé la mesure initiale de suspension et a attendu le 17 mai pour former sa requête contre la décision de prolongation de la mesure ;
— aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la prorogation de la suspension totale d’activité du lieu de vie et d’accueil fait suite aux faits du 2 janvier 2024 qui lui ont été rapportés et qu’il a recueillis à titre complémentaire ainsi qu’à la poursuite de l’enquête pénale engagée à raison de ces mêmes faits, ces motifs compromettant raisonnablement toute reprise d’activité au 25 avril 2024.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2401959 par laquelle l’association « Le Berceau » demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2024 à 14 h 00 :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ;
— les observations de Me Kucharz, représentant l’association « Le Berceau » qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu’elle a développés en insistant sur la nécessité d’effectuer une balance des intérêts en présence et sur le contexte dans lequel sont survenus les faits reprochés, le 2 janvier 2024, caractérisé par un état de forte excitation des enfants présents ; elle a rappelé que le lieu de vie et d’accueil « Le Berceau » avait, dans les derniers temps, multiplié les accueils d’urgence pour des jeunes présentant un parcours difficile et que des mesures avaient immédiatement été prises dès que les agissements de ses deux encadrants, lesquels ne sont d’ailleurs plus en place, ont été connus de la structure ;
— et les observations de M. B, représentant le département du Cher, qui a maintenu l’intégralité de ses écritures en défense en particulier s’agissant de l’absence de démonstration d’une situation d’urgence ; il a en outre relevé que les faits survenus le 2 janvier 2024 ont révélé une situation en réalité plus ancienne et que les comportements inappropriés dont il a été fait état ont été décrits par six jeunes sur les huit accueillis au sein de l’établissement ; il a enfin indiqué que des mesures d’injonction n’auraient pas été suffisantes, alors que les cadres dirigeants de la structure sont également mis en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Le Berceau », créée en 2006, a pour objet l’organisation administrative et la gestion du lieu de vie et d’accueil « Le Berceau » destiné à recevoir des enfants ou jeunes en difficultés et/ou en danger, dans le but de favoriser leur réinsertion sociale et/ou familiale. Par un arrêté du 2 mai 2007, modifié par un arrêté du 28 novembre 2022 du président du conseil départemental du Cher, le lieu de vie et d’accueil a été autorisé à accueillir d’abord sept, puis jusqu’à huit mineurs. Des faits susceptibles de constituer des violences physiques et psychologiques, survenus le 2 janvier 2024 et imputés à des cadres et éducateurs de la structure, ayant été signalés le 18 janvier suivant par des jeunes accueillis au sein de l’établissement à leur éducateur du service de l’aide sociale à l’enfance du département et au juge des enfants de A, le président du conseil départemental a retiré du lieu de vie et d’accueil tous les mineurs qu’il lui avait confiés. Après avoir signalé ces agissements au procureur de la République du tribunal judiciaire de A, le président du conseil départemental a, par un premier arrêté du 25 janvier 2024, suspendu totalement l’autorisation d’activité du lieu de vie et d’accueil pour la période du 25 janvier au 24 avril 2024 inclus. Par la suite, le conseil de famille des pupilles de l’Etat du département du Cher s’est prononcé le 30 janvier 2024 pour le retrait de la structure de l’un des mineurs qu’elle accueillait et des plaintes ont également été déposées auprès de l’autorité judiciaire par les représentants légaux de certains de ces jeunes, notamment en avril et mai 2024.
2. C’est dans ce contexte que, le 22 avril 2024, le président du conseil départemental du Cher a pris un second arrêté suspendant pour une nouvelle période de trois mois du 25 avril 2024 à minuit jusqu’au 24 juillet 2024 inclus, l’autorisation d’activité du lieu de vie et d’accueil « le Berceau » au motif, notamment, que des carences éducatives importantes dans les postures professionnelles, mettant gravement en péril la sécurité physique et morale des personnes accueillies ou pouvant être accueillies au lieu de vie et d’accueil « Le Berceau », avaient été relevées et qu’une enquête pénale était toujours en cours diligentée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de A, justifiant qu’il soit mis fin en urgence à ces dysfonctionnements. Par sa requête ci-dessus analysée, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’association « Le Berceau » demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. () ».
5. En l’état de l’instruction, et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, aucun des moyens invoqués par l’association « Le Berceau », tels qu’ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a suspendu l’autorisation d’activité du lieu de vie et d’accueil « Le Berceau » situé à Bruère-Allichamps pour la période du 25 avril 2024 à minuit jusqu’au 24 juillet 2024 inclus.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, présentées par l’association « Le Berceau », doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Le Berceau » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « le Berceau » et au département du Cher.
Fait à Orléans, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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