Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2026, n° 2609991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentante légale de l’enfant Fatoumata Kaba, représentée par Me David, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée et révèle ainsi également un défaut d’examen réel et sérieux, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le non-respect du droit d’être préalablement entendue méconnaît le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense garantis par les dispositions des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L.141-3 de ce même code à défaut de production de la fiche d’entretien ;
- elle est irrégulière dès lors que la requérante n’a pu bénéficier de l’aide d’un interprète et a été ainsi privée de la garantie prévue à l’article L. 522-10 de ce même code ; en outre, aucune des pièces à disposition ne permet de vérifier que l’agent qui a procédé à l’examen de sa vulnérabilité avait été effectivement formé pour mener un tel entretien ;
- elle résulte de l’application par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen et en particulier avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
- ne prenant pas en compte sa vulnérabilité et celle de sa famille, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté ;
- les observations orales de Me Lecat, substituant Me David représentant Mme A…,
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1988, représentante légale de l’enfant Fatoumata Kaba née le 6 août 2015, s’est présentée le 20 février 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile où sa demande d’asile pour son enfant a été enregistrée en procédure normale. Elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 26 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région et la proposition d’hébergement faites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Fatoumata Kaba, effectuée par Mme A…, sa représentante légale est rejetée au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée et la proposition d’hébergement qui lui a été faite. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il ne résulte en outre, ni des motifs de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas, avant d’édicter cette décision, procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le directeur général de l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ayant trait aux décisions par lesquelles il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil, non à celles qui refusent le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est ainsi inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 20 février 2026, d’un entretien qui s’est déroulé en français, avec l’assistance d’un interprète assermenté en langue soussou qu’elle comprend, ainsi qu’elle en certifie expressément dans le document « Offre de pris en charge au titre du dispositif national d’accueil », entretien au cours duquel elle a pu répondre aux questions qui lui étaient posées et présenter des observations complémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
10. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
12. D’une part, si Mme A… fait valoir que les dispositions de l’article L. 551-15 seraient contraires au droit de l’Union européenne, elle n’a apporté aucune précision de nature à apprécier la portée de ce moyen, et de là, le bien-fondé.
13. D’autre part, si Mme A…, mère isolée a déclaré, être hébergée avec sa fille, pour laquelle elle a effectué la demande d’asile, par un tiers, une amie à Paris, il n’apparaît pas qu’elle pourrait être privée de cet hébergement. Par ailleurs, si Mme A…, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a expressément refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, fait valoir qu’elle n’a pas mesuré les conséquences de son refus, elle a cependant également expressément certifié, dans le doucement d’offre de prise en charge, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. En outre, Mme A…, ne fait état d’aucune circonstance étayée ni d’aucun motif tenant à la vulnérabilité de sa situation justifiant son refus d’orientation vers le lieu d’hébergement proposé. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de la requérante. Le moyen soulevé par l’intéressée et tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 ne peut dès lors qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aurait porté atteinte au droit constitutionnel et conventionnel d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTELa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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