Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 oct. 2025, n° 2306474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Relyens mutual insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 19 mars 2025, la société Relyens mutual insurance, précédemment dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du docteur A… B…, représentés par Me Mai, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur général de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 22 juin 2023 pour obtenir la somme de 1 178,73 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond quant à l’engagement de la responsabilité du docteur A… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que le nom et la qualité du signataire sont illisibles ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’existe aucune créance actuelle, certaine, incontestable et exigible en l’absence de certitude quant à l’étendue du lien de causalité entre les manquements reprochés au docteur B… et aux préjudices subis par la patiente pour laquelle l’expertise a été réalisée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 26 mars 2025, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Relyens mutual insurance à lui verser la somme de 1 178,73 euros au titre des frais d’expertise exposés devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Lorraine ;
3°) de condamner la société Relyens mutual insurance à lui verser les intérêts à taux légal et à la capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la société Relyens mutual insurance la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le rapport d’expertise produit devant la commission de conciliation et d’indemnisation conclut à ce que la prise en charge effectuée par le docteur B… n’a pas été conforme aux règles de l’art et a concouru à la réalisation de l’entier dommage ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ». Aux termes de l’article L. 1142-12 du même code : « La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste. (…). L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ». L’article L. 1142-14 de ce code dispose : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. (…) L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a supportés. (…). ». L’article L. 1142-15 du même code prévoit que si l’assureur s’abstient de faire une offre, l’ONIAM lui est substitué, que l’acceptation d’une offre de l’office vaut transaction et, enfin, que l’office « est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. ».
La victime qui agit, en vertu des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à l’encontre d’établissements de soins privés auquel le patient est lié par un contrat de soins et d’hospitalisation ou de médecins y accomplissant des actes médicaux à titre de praticien libéral, ou encore à l’encontre de médecins exerçant leur activité à titre libéral dans leur cabinet, détient une créance de nature privée. A ce titre, elle relève de la compétence du juge judiciaire. Lorsque l’ONIAM s’est substitué à la personne responsable du dommage, en vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et que la victime a accepté son offre d’indemnisation, celui-ci est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant. Il en résulte que le litige relatif à l’action du subrogé dans les droits d’une victime et portant sur la contestation de l’existence, du montant et de l’exigibilité d’une créance de nature privée relève également de la compétence du juge judiciaire. En outre, la demande tendant au remboursement des frais d’expertise exposés constitue un accessoire de l’action subrogatoire exercée par l’ONIAM contre la personne responsable du dommage lorsqu’il s’est substitué à elle pour indemniser la victime et suit les mêmes règles de compétence juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 1142-12 et L. 1142-15 du code de la santé publique.
En l’espèce, l’ONIAM, agissant par subrogation dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, a émis un premier titre exécutoire à l’encontre de la société d’assurance Relyens mutual insurance, assureur du docteur B… pour l’activité médicale qu’il exerçait au sein de la clinique privée Saint André à Vandoeuvre-lès-Nancy, pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée à une victime de l’activité médicale du docteur B…. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’ordre de juridiction judiciaire est seul compétent pour connaître d’un litige tendant à la contestation du titre exécutoire émis par l’ONIAM et tendant au remboursement de l’indemnité qu’il a versée à la victime, en application des dispositions précitées, dès lors que la faute invoquée ayant permis l’indemnisation a été commise par un médecin exerçant dans une clinique privée. Au demeurant, il résulte de l’instruction que ce premier titre a fait l’objet d’une contestation devant le juge judiciaire. Le titre exécutoire objet du présent litige tend au remboursement des frais d’expertise exposés par l’ONIAM dans le cadre de la procédure engagée devant la commission de conciliation et de l’indemnisation qui a conduit au versement à la victime d’une indemnité transactionnelle dont il recherche le remboursement devant le juge judiciaire. Dès lors que les frais d’expertise sont l’accessoire de l’indemnisation des préjudices subis par la victime, le litige tendant au remboursement de ces frais est nécessairement l’accessoire du litige tenant au remboursement de l’indemnisation transactionnelle versée. Par suite, l’ordre de juridiction judiciaire est seul compétent pour connaitre du recours exercé à l’encontre du titre exécutoire en litige et tendant au remboursement des frais d’expertise susmentionnés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Relyens mutual insurance tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société Relyens mutual insurance présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Reylens mutual insurance la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Relyens mutual insurance est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société Reylens mutual insurance versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens mutual insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Strasbourg, 9 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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