Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 sept. 2023, n° 2217365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 17 février 2023 et le 13 avril 2023, M. Q P, Mme H M, M. K L, Mme F N, M. A R, Mme C D, M. O B, Mme J E et l’amicale de la confédération nationale du logement (CNL Clamart), représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales organisées le 8 décembre 2022 ayant conduit à la désignation des administrateurs représentants les locataires au sein de l’office public de l’habitat Vallée Sud Habitat.
Ils soutiennent que la sincérité du scrutin a été altérée par la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation et du protocole d’accord relatif à l’organisation de ces élections, eu égard aux manquements relatifs à la distribution et à l’affichage de la lettre-circulaire, aux manquements relatifs à la distribution du matériel de vote, à la confusion existante entre les listes des candidats et aux manquements relatifs au dépouillement et à la signature du procès-verbal afférent.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2023 et le 27 avril 2023, l’office public de l’habitat Vallée Sud Habitat, représenté par Me Le Bouëdec, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. P et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
— et les observations de Me Plongeon, représentant l’office public de l’habitat Vallée Sud Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Les élections des représentants des locataires au conseil d’administration de l’office public de l’habitat de Vallée Sud Habitat se sont tenues le 8 décembre 2022. Par la présente protestation, M. P, Mme M, M. L, Mme N, M. R, Mme D, M. B, Mme E et l’amicale de la confédération nationale du logement (CNL Clamart) demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur la régularité du scrutin :
2. En premier lieu, aux termes du 3° de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation : « Au plus tard dix semaines avant la date de l’élection, une lettre-circulaire de l’office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d’affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. / () ». Selon l’article 4 du protocole des opérations électorales en litige : « Une lettre circulaire fournissant toutes les indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises pour être candidat, est portée à la connaissance des locataires par voie d’affichage et distribuée à chaque locataire. () ».
3. Si les requérants, qui n’ont pas versé à l’instance les attestations mentionnées dans leurs écritures, soutiennent que la lettre-circulaire établie par l’Office n’a pas fait l’objet d’une diffusion suffisante, faute d’affichage dans les parties communes des immeubles et de diffusion numérique, ils ne l’établissent pas. Au contraire, il résulte de l’instruction, en particulier des attestations des responsables de secteur en charge de la vérification de l’affichage relatif à ces élections, que la lettre-circulaire a été affichée dans l’ensemble des halls d’immeubles, au plus tard le 23 septembre 2022, tandis que le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 1er février 2023 indique qu’elle a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’office public de l’habitat le 13 septembre 2022. Par suite, le grief tiré des manquements inhérents à l’absence de distribution et d’affichage de la lettre-circulaire, en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article 4 du protocole des opérations électorales en litige : « () Pendant la campagne électorale, l’information des locataires par les candidats sera facilitée (accès aux panneaux d’affichage de l’Office prévus par l’article 44 de la loi n°089-462 du 6 juillet 1989 et à l’ensemble des halls d’immeubles, gratuité des locaux de réunions). L’accès aux halls d’immeubles est libre, sans restriction, pour toutes les listes, avec remise de 3 badges d’accès contre décharge et restitution en fin de campagne. »
5. Les requérants soutiennent, d’une part, que plusieurs électeurs n’ont pas reçu leur matériel de vote et n’ont pas pu voter sous forme numérique, et, d’autre part, que les candidats n’ont pas eu accès à des outils équivalents pour mener leur campagne, dès lors que le badge d’accès à un immeuble distribué à la candidate requérante, Mme N, était défectueux. Toutefois, il ressort de l’attestation du 17 mars 2023 de la directrice de la proximité de l’office public de l’habitat pour le secteur Clamart et des attestations des distributeurs en charge du matériel de vote, que le matériel a été remis à l’ensemble des gardiens d’immeubles qui les ont distribués aux locataires. Par ailleurs, en se bornant à verser à l’instance une attestation unique et non circonstanciée de Mme I, rédigée le 9 janvier 2023, les requérants n’établissent pas l’impossibilité qui aurait été celle des électeurs de pouvoir voter sur support numérique. Enfin, à supposer même que l’un des badges d’accès à un immeuble ait été défectueux, il n’est pas contesté que Mme N disposait de deux autres badges d’accès aux immeubles. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait vainement contacté l’office pour remédier au dysfonctionnement allégué. Par suite, le grief tiré des manquements commis en raison de l’absence de distribution du matériel de vote doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes du 3° de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation : « () Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l’article L. 421-9, comportent chacune un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Elles doivent parvenir à l’office au plus tard huit semaines avant la date de l’élection. La liste est accompagnée pour chacun des candidats d’un acte de candidature individuel signé par chaque candidat. Un mois au moins avant cette dernière date, l’office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l’inscription sur ces listes est soumise au juge du tribunal judiciaire qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Deux semaines au moins avant la date de l’élection, l’office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec pour chacune d’elles l’indication de son affiliation. ».
7. Les requérants soutiennent que l’office public de l’habitat et la liste élue en première position à l’issue des opérations électorales ont entretenu une confusion entre les listes des candidats dès lors, d’une part, que le matériel relatif aux élections de l’année 2018 n’avait pas été retiré alors que certains candidats avaient changé d’affiliation, et, d’autre part, que l’inscription de la liste « Confédération nationale du logement » était irrégulière, plusieurs de ses membres ayant été exclus par l’association nationale. Toutefois, outre qu’il ne résulte pas de l’instruction que des candidats auraient vainement demandé à l’office de faire retirer des éléments de la campagne électorale de 2018 sur des panneaux d’affichage qui ne leur auraient pas été accessibles, il ne résulte pas davantage de l’instruction que des électeurs se seraient plaints d’une éventuelle confusion sur l’affiliation des candidats en lice. Par ailleurs, il ressort du courrier du 19 septembre 2022 versé à l’instance que la Confédération nationale du logement a accrédité le candidat de la liste locale présentée aux élections contestées. L’exclusion d’un autre membre, qui n’était pas candidat lors des opérations en litige, est à cet égard sans incidence sur le présent scrutin. Par suite, le grief tiré de la confusion entre les listes électorales, en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du 4° de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation : « () Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou, en plus de ces deux ou l’une de ces deux modalités, par voie électronique, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. / Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l’office. Il est effectué, en présence d’au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président du conseil d’administration ou son représentant et un membre du conseil d’administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l’élection a lieu en période d’administration provisoire de l’office, l’administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l’office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l’office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu’au préfet du département du siège de l’office. ».
9. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que Mme N n’a pas assisté aux opérations de dépouillement, qu’elle n’a pas été invitée à signer le procès-verbal de dépouillement et qu’elle n’a pas reçu communication de la liste d’émargement des votants. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice présent lors du dépouillement, le 8 décembre 2022, que Mme N était présente et a pu contrôler les opérations de dépouillement réalisées sur support informatique, sans besoin de projection sur un écran tiers, que le décompte électronique des voix a été garanti par le logiciel AlphaVote, conforme aux recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés selon le rapport d’expertise du 13 mars 2022, et que l’intéressée n’a pas fait état de l’impossibilité qui aurait été la sienne de pouvoir contrôler les opérations de dépouillement. Par ailleurs, si les dispositions précitées prévoient la remise du procès-verbal de dépouillement aux représentants des listes, elles n’imposent pas leur signature. Enfin, les listes d’émargement des votants lors d’élections des représentants des locataires révèlent le choix des électeurs de faire usage ou non de leur pouvoir de suffrage et sont, à ce titre, couverts par le secret de leur vie privée faisant ainsi obstacle à leur diffusion aux candidats de ces élections. Par suite, les griefs tirés des manquements commis lors du dépouillement et de l’absence de signature du procès-verbal, en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard, en tout état de cause, à l’écart de voix entre la liste gagnante et les autres candidats au regard du taux de participation, que la protestation de M. P et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’office public de l’habitat Vallée Sud Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La protestation de M. P et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat Vallée Sud Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q P, Mme H M, M. K L, Mme F N, M. A R, Mme C D, M. O B, Mme J E, à l’amicale de la confédération nationale du logement (CNL Clamart) et à l’office public de l’habitat Vallée Sud Habitat.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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