Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2407260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la Ville de Paris a refusé de prendre en compte une pathologie nouvelle pour compléter son dossier de mise à la retraite pour invalidité.
Elle souhaite que le tribunal soit saisi de son dossier et qu’il se prononce sur la prise en compte de cette nouvelle pathologie pour son dossier de mise à la retraite pour invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme A conteste devant le tribunal la décision du 5 février 2024 par laquelle la Ville de Paris a refusé de prendre en compte une pathologie nouvelle dont elle est atteinte pour compléter son dossier de mise à la retraite pour invalidité. Toutefois, la requérante se borne à contester la décision invoquée en indiquant qu’elle souhaite que le tribunal intervienne dans ce dossier, sans énoncer aucun moyen à l’appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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