Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2601978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme C… D…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la même date et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne justifie pas de sa compétence ;
l’arrêté du 16 décembre 2025 est insuffisamment motivé ;
le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où la rupture de la vie commune avec son époux pour cause de violences conjugales ne fait pas obstacle à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour ;
- bien que séparée de son époux depuis juillet 2025, lequel lui infligeait des violences psychologiques, elle a fait des efforts d’intégration ;
- il appartient au préfet des Hautes-Alpes de démontrer que s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il a bien respecté les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L 613- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- par exception, l’illégalité de l’arrêté du 16 décembre 2025 attaqué emporte l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 l’assignant à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont tardives ;
les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Diallo, représentant Mme D…. Me Diallo demande à l’audience d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante salvadorienne née le 15 octobre 1984, est entrée en France le 16 décembre 2023 sous couvert d’un titre de séjour italien. S’étant mariée à un ressortissant français le 9 mars 2024, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour la période allant du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2025. Elle a sollicité le 12 décembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour et informé les services préfectoraux de la rupture de vie commune avec son mari. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet l’a assignée à résidence. Mme D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2025 portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hautes-Alpes, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… A…, chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture des Hautes-Alpes, pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, permet à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
Ces dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a épousé, le 9 mars 2024, un ressortissant français, et qu’elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2025. La requérante indique que la communauté de vie avec son époux, dont elle est désormais séparée depuis le 10 juillet 2025, a été rompue en raison de faits de violences conjugales. Elle produit au soutien de cette allégation un procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police de Gap le 19 janvier 2026 pour des faits de violences psychologiques et une attestation de suivi de la directrice du centre d’information sur les droits des femmes et des familles du 29 décembre 2025 selon laquelle la requérante est suivie depuis le 28 avril 2025 par une accompagnatrice « victimes de violence » et une psychologue de l’association. Il ressort par ailleurs de la lettre de liaison du 8 juillet 2025 du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud que la requérante a été hospitalisée le jour même pour une intoxication médicamenteuse, après que son époux l’ait trouvée inconsciente dans leur logement. Selon les déclarations de la requérante faites au psychiatre de l’établissement hospitalier le 9 juillet 2025, son époux souhaite divorcer et elle n’accepte pas cette situation, en dépit des nombreuses disputes avec son conjoint et des violences verbales. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que Mme D… aurait été victime de violences conjugales, ni que celles-ci auraient entraîné la rupture de la communauté de vie du couple. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet quant à la cause de la rupture de la communauté de vie entre la requérante et son époux doivent être écartés.
En quatrième lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… déclare être entrée en France le 16 décembre 2023, qu’elle justifie exercer une activité professionnelle depuis septembre 2025 et qu’elle est employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, Mme D…, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas disposer d’attaches personnelles en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Salvador où réside sa famille. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France et nonobstant l’exercice d’une activité professionnelle, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de celle-ci, ni qu’il aurait commis une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2025 portant assignation à résidence :
L’arrêté du 16 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulé par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 26 janvier 2026 portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 16 décembre 2025 et 26 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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