Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 4 févr. 2025, n° 2303854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Verpont Avocats, demande au tribunal,
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 25 mai 2023 tendant à se faire délivrer ses bulletins de paie depuis le mois de septembre 2021 et ceux à venir sous format papier ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de lui délivrer ses bulletins de paie sous format papier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est contraire aux dispositions des articles L. 3243-2 du code du travail et 6 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 en tant qu’elle doit être assimilée aux agents publics ne pouvant pas, sur leur lieu de travail, accéder à un espace numérique sécurisé ;
— la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est discriminatoire à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 13 décembre 2024 reportant la clôture de l’instruction au 10 janvier 2025 à 12 h ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure des écoles et est affectée à l’école Irène Joliot-Curie de Gisors (Eure). N’ayant pas souscrit de contrat d’accès à l’internet à son adresse personnelle et ne disposant pas, selon ses déclarations, d’adresse de courriel personnelle, elle a demandé à la division de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Eure la transmission de ses bulletins de paie en format papier. Par courriel réponse du 10 mars 2023, les services de la DSDEN de l’Eure ont indiqué à l’intéressée que les documents demandés étaient disponibles sur son espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP). Par courrier du 25 mai 2023, Mme A a mis en demeure la rectrice de l’académie de Normandie de lui transmettre ses bulletins de paye en version papier à compter de septembre 2021. Aucune réponse expresse n’ayant été apportée à cette demande, Mme A demande, par la présente requête, l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande de transmission de ses bulletins de paye en format papier.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l’Etat, des magistrats et des militaires : « La rémunération après service fait des personnels civils de l’Etat, des magistrats et des militaires, payés sans engagement ni ordonnancement préalable dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, donne lieu à la remise aux intéressés d’une pièce justificative dite bulletin de paye. () » L’article 2 du même décret prévoit que : « Les documents mentionnés à l’article 1er sont mis à disposition des agents concernés sous forme électronique, dans un espace numérique propre, créé et administré par la direction générale des finances publiques et selon des modalités garantissant la sécurité et l’intégrité des données, leur confidentialité et leur accessibilité. » Enfin, aux termes de l’article 6 du même décret : " Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, il est fait droit aux demandes tendant à bénéficier d’une remise sur support papier des documents mentionnés à l’article 1er, présentées : / 1° Par les agents qui sont dans l’incapacité d’accéder sur leur lieu de travail à leur espace numérique sécurisé ; / 2° Le temps de ces congés, par les agents bénéficiaires de l’un des congés pris en application des 2°, 3° ou 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 12, 13, 14 et 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de l’article 69 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé, ou du a du 1° de l’article L. 4138-2 du code de la défense. () "
3. Mme A, d’une part, ne peut utilement faire état, à l’appui de ses conclusions, des dispositions de l’article L. 3243-2 du code du travail dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux agents publics de l’Etat, pour lesquels les dispositions pertinentes sont celles du décret du 3 août 2016 précitées. Si la requérante se prévaut également des dispositions de ce décret, elle ne fait état d’aucun élément de sa situation personnelle, à l’exception de son absence de souscription d’un contrat d’accès à l’internet à son domicile, permettant à un agent de bénéficier de l’envoi de fiches de paie en version papier. Elle ne justifie pas, en effet, avoir bénéficié d’un congé visé par ces dispositions entre septembre 2021 et la date de sa requête, enregistrée en septembre 2023. D’autre part, elle ne peut légitimement soutenir qu’elle est dans l’incapacité sur son lieu de travail d’accéder à son espace numérique sécurisé dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été explicitement autorisée à se servir du matériel informatique et de l’accès internet disponible sur son lieu de travail pour se connecter sur son espace personnel de l’ENSAP. En outre, si elle se prévaut de la circonstance qu’elle ne disposerait pas d’adresse personnelle de courriel, il est constant qu’elle bénéfice de deux adresses de messagerie électronique professionnelles lui permettant de sécuriser sa connexion sur le site de l’ENSAP. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du décret du 3 août 2016 ont été méconnues.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle ne dispose pas d’un accès à l’internet à son domicile et qu’elle ne souhaite pas se connecter à son espace personnel de l’ENSAP sur son lieu de travail, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme A serait dans l’impossibilité absolue d’accéder à l’internet chez elle, chez des proches ou sur son lieu de travail.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la discrimination illégale doit être écarté, Mme A ne démontrant nullement qu’un agent public se trouvant dans une situation semblable à la sienne se verrait appliquer un traitement différent, plus favorable.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de transmission de ses fiches de paye sous format papier. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
H. TOSTIVINT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2016-1073 du 3 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code du travail
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