Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2409706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 décembre 2024 et 21 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudhane, demande au
tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et dans les délais respectifs de quinze jours et un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de l’erreur quant au nom de la sœur du requérant figurant dans la décision attaquée, que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-
algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence interrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande / (…)/ Le certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge/(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 16 septembre 1984, est entré en France le 23 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour de 90 jours valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Il est constant que l’intéressé a déposé sa demande de titre de séjour le 10 octobre 2023, alors qu’il se maintenait sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu’il se trouvait ainsi en situation irrégulière. Pour ce seul motif, le préfet de la Moselle était fondé à lui refuser le titre de séjour sollicité. En tout état de cause, le requérant indique lui-même que ses parents ne « peuvent subvenir seuls à leurs besoins » et qu’ils ont « des ressources limitées », ce qui démontre leur incapacité à prendre effectivement en charge l’intéressé. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que sa présence est indispensable auprès de ses parents, qui résident en France en situation régulière, en raison de l’état de santé de ces derniers, dès lors que son père, hémiplégique et sous oxygène, s’est vu reconnaître le statut de personne handicapée à plus de 80 % et que sa mère a été atteinte d’un cancer. Toutefois, les certificats médicaux d’un médecin généraliste produits, qui ne sont pas circonstanciés, ne sont pas de nature à établir que l’aide quotidienne du requérant serait indispensable à ses parents ni qu’il serait le seul à pouvoir la leur apporter. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de la mère du requérant lui permet de voyager, ainsi qu’elle l’a fait en mai 2024, que la sœur de M. B… réside de façon régulière en France dans une ville voisine et que des démarches sont en cours pour mettre en place une assistance personnalisée afin d’assurer une prise en charge à domicile des parents. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B… effectue du bénévolat auprès de plusieurs associations n’est pas suffisante pour établir qu’il serait significativement inséré sur le territoire français et qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il n’y résidait que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident cinq de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Mentions ·
- Titre exécutoire
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Disproportionné ·
- Périmètre ·
- Territoire français
- Suspension des fonctions ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsabilité sans faute ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emplacement réservé ·
- Métropole ·
- Équipement public ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Création ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Public
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Constitution ·
- Droit constitutionnel
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenus fonciers ·
- Revenu imposable ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Finances publiques ·
- Enlèvement ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Colombie ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Associations ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Travail
- Papier ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Lieu de travail ·
- Internet ·
- Eures ·
- Paye ·
- Accès ·
- Paie ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Renouvellement ·
- Vie commune ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.