Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 2 février 2024, M. C et l’association « Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes », représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France à Bogota (Colombie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision implicite de la commission est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
— la décision implicite de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier de l’objet du séjour sont fiables et complètes ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet de M. B est cohérent et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi d’assistant de gestion administrative en contrat à durée indéterminée au sein de l’association « Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes ». Cette demande a été rejetée par une décision de l’ambassade de France en Colombie le 26 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 novembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la délivrance du visa sollicité la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
3. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
5. M. B s’est vu délivrer, le 25 mai 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un poste d’assistant de gestion administrative au sein de l’association diocésaine « Tarbes – Lourdes », à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er juin 2023. Pour justifier de l’adéquation entre, d’une part, les qualifications et l’expérience professionnelle du demandeur et, d’autre part, l’emploi auquel il postule, les requérants produisent plusieurs attestations démontrant que celui-ci a été employé par l’université nationale de Colombie à plusieurs reprises entre 2012 et 2021, afin d’y effectuer notamment des tâches administratives, cette même université l’ayant également employé en tant que coordinateur du programme des diplômés en 2014 et 2015, expérience pour laquelle il produit une lettre de recommandation, la circonstance que ces documents soient contemporains de sa demande de visa étant sans incidence sur leur caractère probant. Les requérants versent, par ailleurs, au débat une attestation mentionnant que M. B a été bénévole auprès du centre international du bénévolat de l’association « Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes » de février 2023 à mai 2023, période au cours de laquelle lui ont notamment été confiées des missions administratives et de traduction. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la langue maternelle est l’espagnol, justifie d’un niveau C1 en langue allemande, B1 en langue anglaise et qu’il a suivi 576 heures de cours de français, le ministre ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette formation n’a pas fait l’objet d’une certification européenne, alors qu’aucune disposition n’impose une telle exigence pour solliciter un visa en qualité de salarié. Enfin, le ministre ne saurait davantage utilement faire valoir que M. B est au chômage, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette situation date uniquement de janvier 2023, la circonstance que ce dernier aurait sollicité la délivrance d’un visa étudiant en 2022, au demeurant en vue d’étudier la langue française, n’étant pas de nature à établir l’existence un risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
6. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à l’association « Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes » et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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