Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2520344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2025, N° 2506751 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… A… D… et Mme E… B…, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 de la sous-directrice des visas ayant rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie) a implicitement refusé de délivrer à M. A… D… un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de verser directement à M. A… D… cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie du seul fait de la séparation des époux depuis plus d’un an et alors que cette situation préjudicie à la situation économique du couple ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence faute pour le signataire de justifier de sa compétence ; * elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-1 A et L. 312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il est retourné en Tunisie le 28 mai 2024 soit dans le délai de trente jours qui lui était octroyé après la notification du jugement n° 2315579 du 30 avril 2024 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2023 et alors que les requérants entretiennent une relation suivie.
Par un mémoire distinct, enregistré le 21 novembre 2025, M. C… A… D… et Mme E… B…, représentés par Me Philippon, demandent au tribunal de renvoyer au Conseil d’Etat la question de l’atteinte au droit à un recours effectif corollaire du droit constitutionnel à un procès équitable garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au droit constitutionnel au respect de la vie privée incluant le droit de mener une vie privée et familiale normale consacré par l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés :
* le moyen tiré du vice de compétence manque en fait ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation : le requérant n’a quitté le territoire français que le 28 mai 2024 en Tunisie et ne justifie pas l’avoir fait dans le délai de trente jours accordé à partir de la notification du rejet de son recours contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et en l’absence de conditions humanitaires particulières eu égard à son mariage très récent, sans enfant commun à charge, l’article 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reste applicable ; par ailleurs, le requérant a toutes ses attaches en Tunisie et ne peux justifier de liens personnels et familiaux en France d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté et il n’a sollicité la régularisation de son séjour que six mois après son mariage alors qu’il ne pouvait ignorer au moment du mariage l’irrégularité de sa situation de séjour et le caractère précaire à la poursuite de ce mariage en France, il ne peut se prévaloir de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’absence d’élément propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée et en l’absence de circonstances particulières justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai très court.
M. A… D… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 24 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2506751 du 18 novembre 2024 par laquelle le tribunal a transmis au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Philippon, avocat de M. A… D… et de Mme B…, qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité posée répond à la triple condition pour sa transmission au Conseil d’Etat et est différente de celle transmise récemment par la juridiction ; en outre, les dispositions de l’article L. 312-1 A du CESEDA issues de la loi du 26 janvier 2024 ne sont pas applicables à la date de la décision contestée ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… D…, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1996, a épousé, le 8 octobre 2022 à Nantes, Mme E… B…, ressortissante française née le 18 juillet 1989. M. A… D… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer à M. A… D… un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un mémoire distinct, le requérant saisit le juge des référés d’une demande tendant à la transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Il résulte des dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. L’article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité « peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires » et qu’elle peut statuer « sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance, sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce dernier code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour défaut d’urgence. Lorsqu’il est saisi d’une telle question, il peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et, compte tenu tant de l’urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, faire usage, lorsqu’il estime que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de l’ensemble des pouvoirs que cet article lui confère. Enfin il appartient au juge des référés de première instance d’apprécier si les conditions de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État sont remplies. Le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ».
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
En ce qui concerne l’atteinte au droit à un recours effectif corollaire du droit constitutionnel à un procès équitable :
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
7. Le requérant fait valoir qu’en instituant l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans prévoir que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la méconnaissance du délai de départ résulte de la saisine de la juridiction administrative par l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, le législateur a méconnu le droit de tout justiciable au bénéfice du droit constitutionnel à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Toutefois, alors que les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portent sur les conditions de délivrance de visas en cas d’inexécution, dans le délai imparti, d’une obligation de quitter le territoire français édictée il y a moins de cinq ans, le législateur a institué à l’alinéa 2 de cet article une exception, tenant à l’hypothèse où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, permettant d’écarter l’application du premier alinéa dudit article. En tout état de cause, la disposition contestée ne fait, par ailleurs, pas obstacle à la possibilité, pour le requérant à l’encontre duquel une telle mesure est prononcée, d’introduire, devant le juge des référés, une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… D… et Mme B… s’agissant de l’atteinte au droit à un recours effectif est dépourvue de caractère sérieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question soulevée par M. A… D… et Mme B… quant à l’atteinte au droit à un recours effectif.
En ce qui concerne l’atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale consacré par l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’exigence de clarté et de précision de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution :
9. Le requérant fait valoir que l’article L. 312-1 A du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait la vie privée et familiale des étrangers qui ont fondé une famille avec un ressortissant français dès lors que les dispositions législatives contestées ne prévoient aucune exception à l’impossibilité de bénéficier d’un visa avant l’expiration d’un délai de cinq ans sauf circonstances humanitaires. Ce faisant, le législateur méconnait la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage et le droit de mener une vie familiale normale ainsi que l’intérêt supérieur des éventuels enfants. Il fait également valoir, au surplus, qu’en ne définissant pas les « circonstances humanitaires » susceptibles d’être invoquées, le législateur a également méconnu l’exigence de clarté et de précision de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution.
10. La question ainsi soulevée, qui porte sur des dispositions applicables au litige, n’ayant pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Toutefois, cette question étant identique, dans les termes dans lesquels elle est posée, à celle déjà transmise au Conseil d’Etat par une ordonnance n° 2506751 du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de céans, il n’y a pas lieu de la transmettre de nouveau au Conseil d’État.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 800 euros à verser à M. A… D… et à Mme B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… D… et Mme B….
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 septembre 2025 de la sous-directrice des visas est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… D… et à Mme B… une somme globale de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D… et Mme E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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