Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 oct. 2024, n° 2200185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2022, le 18 juillet 2022 et le 29 août 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Il soutient que :
— il vivait seul et pouvait bénéficier des dispositions de l’article 195 du code général des impôts ;
— il verse une rente à ses parents qui est déductible de ses revenus fonciers perçus en qualité d’usufruitier de la SCI Dumartin ;
— la taxe sur les ordures ménagères dont il s’acquitte est déductible de ses revenus fonciers.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mai et le 27 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été destinataire, le 28 octobre 2019 et le 21 janvier 2020, de deux propositions de rectification lui notifiant des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018. Les rectifications proposées ont été partiellement maintenues le 21 janvier 2020, à la suite de la réception des observations du contribuable, et ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. M. A a formé, en dernier lieu le 28 septembre 2021, une réclamation contre ces cotisations supplémentaires mises à sa charge, qui a été partiellement rejetée le 26 novembre 2021. M. A demande ainsi au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux outre les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour les montants respectifs de 8 815 euros, 8 434 euros et 8 380 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls () ». Aux termes du second alinéa de l’article 196 bis du même code : « Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l’année d’imposition ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204. ».
3. Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l’administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui appartient d’établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l’année d’imposition et qu’ainsi, il ne remplit pas l’une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit. La seule circonstance que le contribuable réside à la même adresse qu’une personne majeure n’ayant aucun lien de parenté avec lui ne suffit pas à établir que ce contribuable ne vit pas seul, au sens des dispositions précitées du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts.
4. Pour apporter la preuve qui lui incombe, l’administration fait valoir que Mme B, qui est la mère de la fille majeure du requérant, était domiciliée à la même adresse que M. A, notamment pour le paiement de l’impôt. Si M. A soutient que Mme B résidait en réalité le plus clair de son temps chez son frère ou chez sa fille, il n’apporte pas pour sa part d’éléments permettant de contredire la domiciliation à son adresse de Mme B. En effet, cette dernière n’était pas mentionnée sur le contrat de bail au nom de sa fille majeure et ce n’est qu’à compter du 1er février 2018 qu’elle a pris en location un local à usage d’habitation appartenant à la SCI Durmartin dont M. A est l’associé majoritaire. M. A n’est ainsi pas fondé à contester la remise en cause par l’administration fiscale de la demi-part supplémentaire de quotient familial qu’il avait déclarée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. / () / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles () ». S’agissant des revenus fonciers, la détermination du revenu imposable est régie par les dispositions des articles 28 à 32 de ce code.
6. Si M. A soutient que la rente viagère qu’il verse à ses parents est la contrepartie de la cession de l’usufruit de 82,98 % des parts de la SCI Durmartin, une telle charge, dont il n’est pas soutenu qu’elle dépasserait les revenus que les crédirentiers auraient pu retirer de leur droit d’usufruit s’ils ne l’avaient pas cédé à leur fils, constitue une dépense patrimoniale effectuée en vue de l’acquisition d’un capital immobilier, ce alors même que ces valeurs sont productives de revenus imposables dans la même catégorie des revenus fonciers. En outre, les dispositions de l’article 31 du code général des impôts qui énumèrent les différentes charges déductibles des revenus fonciers ne prévoient pas la déductibilité d’une telle rente, y compris lorsqu’elle constitue la contrepartie de l’acquisition d’un patrimoine immobilier. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a procédé de ce chef au rehaussement de son revenu imposable.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « () le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant () » et aux termes de l’article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / () / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales () ". Par ailleurs, en vertu du VIII de l’annexe au décret n° 87-713 du 26 aout 1987, la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères figure au nombre des impositions et redevances récupérables par le bailleur auprès de son locataire.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est récupérable de plein droit par les propriétaires sur les locataires et, par conséquent, est exclue des charges de propriété déductibles des revenus fonciers, sauf lorsque les propriétaires n’ont pu en obtenir le remboursement de leurs locataires. La seule circonstance que les propriétaires n’aient pas souhaité récupérer auprès de leur locataire les sommes acquittées par eux, est sans incidence sur le caractère non déductible de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
9. Il s’ensuit que M. A, qui n’établit ni même n’allègue avoir tenté sans succès auprès des locataires de la SCI Durmartin d’obtenir le remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a procédé de ce chef au rehaussement de son revenu imposable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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