Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2606942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé son assignation à résidence prononcée par arrêté du 23 février 2026, à compter du 9 avril 2026, jusqu’au 24 mai 2026 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté présente un caractère disproportionné dans son application.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lors de l’audience publique du 4 mai 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité algérienne, né le 21 mai 2002 à Tadjenanet, a fait l’objet d’une décision d’éloignement sans délai le 30 janvier 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
3. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et qu’il doit se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 12h au centre de rétention administrative du Canet à Marseille. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux des 18 juillet 2023 et 11 octobre 2024 d’un ophtalmologiste, que l’intéressé souffre d’une pathologie ophtalmologique complexe avec des décollements de rétine bilatéraux, entraînant une quasi-cécité, ayant nécessité de multiples interventions chirurgicales, dont les comptes-rendus sont versés. Toutefois, et bien qu’il ne soit pas contesté que compte tenu de sa pathologie, M. A… ne peut se déplacer sans l’assistance de sa mère, les modalités précitées du contrôle de la mesure d’assignation à résidence, limitées à trois pointages par semaine, ne présentent pas de caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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