Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501599 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me de Metz, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il présente de graves pathologies pour lesquelles il est suivi depuis plusieurs années, ce que le tribunal avait admis en faisant droit à une précédente demande en référé, et que son état de santé s’est aggravé, nécessitant une hospitalisation.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de courriel et courrier recommandé adressés à la préfecture de police pour informer cette dernière de l’aggravation de son état de santé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Jacquard (Actis Avocats) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B dispose d’un récépissé valable jusqu’au 2 juin 2025 qu’il n’a pas rendu à la préfecture et qu’il n’encourt pas le risque immédiat d’un éloignement compte tenu du caractère suspensif de son recours en annulation contre la décision attaquée ;
— la légalité de la décision attaquée ne peut susciter de doute sérieux pour les motifs suivants :
— la compétence du signataire est justifié par la production de l’arrêté portant délégation de signature à M. C ;
— le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté dès lors qu’il n’est pas établi qu’une lettre recommandée informant la préfecture de police d’éléments nouveaux concernant la santé de M. B et que les pièces jointes à un courriel du 4 octobre 2024 ont bien été envoyées ;
— l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est justifiée par la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant en raison de deux condamnations, du 22 octobre et du 31 mai 2024, relatives, respectivement, à la conduite de véhicule sans permis et sans assurance et à la conduite sans permis correspondant à la catégorie du véhicule et usage d’un permis faux ou falsifié et assortie, en ce qui concerne la seconde, de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
— il ressort de l’avis produit, émis le 17 juin 2024 par le collège des médecins de l’OFII que l’état de M. B nécessite une pris en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine, pouvant voyager vers ce pays ;
— M. B n’apporte aucun élément médical permettant d’estimer que le traitement qu’il suit serait indisponible en Géorgie, contrairement à ce qu’indique un rapport récent de l’OSAR sur la possibilité de transplantation du foie en Géorgie ;
— le requérant, qui vit en concubinage avec une compatriote également en situation irrégulière, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas respectées et qui ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, ne justifie pouvoir se prévaloir des stipulations de l’article 8.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 17 janvier 2025, sous le n° 2501533, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par lettre du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, qu’une partie du jugement était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le contentieux relève d’une procédure distincte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 janvier 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me de Metz, représentant M. B , qui reprend les moyens de la requête et ajoute, d’une part, en ce qui concerne l’urgence, que, du fait de l’expiration de son récépissé, l’intéressé ne peut plus, en particulier, retirer les médicaments qui lui sont prescrits, d’autre part, en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée, que le défaut de motivation et d’examen sérieux ressort de l’absence de prise en compte de courriers dont il été établi qu’ils ont été adressés au préfet de police ainsi que de la mention dans l’arrêté attaqué d’un avis médical du 15 février 2024 alors qu’un autre avis du 17 juin 2024 est produit en défense, qu’en outre la dégradation de l’état de santé de M. B avec l’apparition d’une grave pathologie n’a pu être prise en compte par les médecins de l’OFII à la date à laquelle ils ont été saisis et que, enfin, s’agissant de la vie privée et familiale de l’intéressé, il est précisé que ce dernier réside en France depuis 2014 avec son épouse, en situation régulière et salariée et son fils, étudiant, également en situation régulière ;
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui reprend les moyens du mémoire en défense et observe, en outre, que la mention d’un avis du collège de médecins de l’OFII en date du 15 février 2024 résulte sans doute d’une erreur de plume, souligne que le préfet de police en se fondant sur la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé justifie que la commission du titre de séjour n’ait pas été saisie et, enfin, relève que M. B ne démontre toujours pas que le traitement approprié n’est pas disponible dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 janvier 2024 ont été produites en séance pour le requérant et communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 28 janvier 1965, est entré en France en 2014 et a vainement sollicité l’asile puis une admission exceptionnelle au séjour jusqu’au 22 juin 2016. Il a, ensuite, bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade pour les années 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023 puis, ayant déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 mars 2024, il s’est vu notifier une décision de rejet, A la suite, cependant, d’une demande en référé de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il a été enjoint au préfet de police, par ordonnance de ce tribunal du 29 novembre 2024, de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet de police a délivré ce récépissé, valable jusqu’au 2 juin 2025, mais, par un arrêté du 18 décembre 2024, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces portées à la connaissance de la juge des référés que le requérant a saisi le présent tribunal d’une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2501533 tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté en litige en date du 18 décembre 2024. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été déposée dans les délais de recours, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Quant à l’urgence :
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. M. B, qui a bénéficié de plusieurs de titres séjour et était titulaire d’un récépissé lors du dépôt de sa demande, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de son titre de séjour, lequel le place désormais en situation irrégulière. En outre, il expose être privé des droits lui permettant, en particulier, de retirer en pharmacie les médicaments nécessaires à ses traitements. Enfin, il indique être dans l’attente d’une transplantation imminente. La circonstance invoquée par le préfet de police tenant à ce que le recours en annulation introduit contre la décision portant obligation de quitter le territoire français le prémunit contre le risque d’un éloignement prochain n’est pas susceptible, en l’espèce, de renverser cette présomption d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
Quant au moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade de M. B, le préfet de police s’est référé dans l’arrêté attaqué du 18 décembre 2024 à un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 février 2024 alors que n’est produit dans la procédure qu’un avis de ce même collège du 17 juin 2024. En outre et à supposer même que la mention de la date du 15 février 2024 résulte d’une erreur de plume et qu’il faille ne retenir que l’avis du 17 juin 2024, ce dernier serait antérieur aux éléments médicaux communiqués au préfet de police par M. B au soutien de sa demande, en particulier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024 faisant ressortir des complications cancéreuses de la pathologie dont est affecté l’intéressé et la prescription d’une transplantation du foie, tous éléments que le préfet de police, au vu des motifs de la décision attaquée, ne semble pas avoir examinés. En outre, il apparaît que l’épouse du requérant est présente sur le territoire français et titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 avril 2025 et ainsi en situation régulière, comme l’est son fils inscrit en université et titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable en ce qui le concerne jusqu’au 24 avril 2027. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen approfondi de la situation de M. B au regard tant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de sa vie privée et familiale est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision contestée doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il délivre à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois et de délivrer à ce dernier, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501599/9
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