Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2502525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 11 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-340-075 du préfet de l’Hérault du 31 janvier 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à défaut, d’enjoindre le réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre, dans l’attente, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle émane d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait tendant à démontrer un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
M. Lebanu Ntumpa a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- et les observations de Me Rosé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gabonais né le 28 mars 1995, est entré régulièrement en France le 20 décembre 2019 muni d’un visa « étudiant ». Il s’est inscrit en première année de BTS management commercial opérationnel au titre des années 2020/2021 et 2021/2022, sans toutefois être autorisé à passer en deuxième année. Malgré ces deux échecs, l’intéressé a obtenu le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le l2 novembre 2022. Pour l’année 2022/2023, M. A… a fait le choix de poursuivre ses études de BTS dans un nouvel établissement d’enseignement supérieur. A cet égard, il a obtenu sa première année de BTS avec une moyenne de 12,20. Par la suite, au titre de l’année 2023/2024, M. A… a poursuivi son parcours étudiant en deuxième année de BTS, toujours dans le même établissement d’enseignement, et a obtenu l’honorable moyenne de 14,61. Toutefois, l’intéressé a échoué à l’examen final avec une note de 7/20. Le 18 septembre 2024, M. A… a demandé au préfet de l’Hérault le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet lui a refusé la délivrance d’un nouveau titre de séjour « étudiant », et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et ce, avec une interdiction de retour en France d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 janvier 2025 et la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, et notamment sur l’absence d’obtention d’un diplôme entre 2020 et 2024. A cet égard, s’il n’est pas contesté que l’intéressé a connu deux échecs successifs lors de son inscription en première année de BTS, au titre des années 2020/2021 et 2021/2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a validé ladite première année de BTS en 2022/2023, et ce, avec moyenne de 12,20, laquelle lui a permis d’accéder à la seconde année de ce cycle d’enseignement du supérieur. De plus, bien qu’il ait échoué aux épreuves finales du diplôme de BTS, l’intéressé démontre avoir obtenu une moyenne annuelle de 14,61 au titre de la seconde année, de sorte qu’il est possible de considérer que cet échec relève d’un accident de parcours, isolé, compte tenu de la détermination de l’intéressé à poursuivre ses études. A cet égard, M. A… justifie, sans être contredit, avoir obtenu le diplôme de BTS l’année suivante, lors de la session 2024/2025, et être désormais inscrit en « Bachelor », correspondant à un niveau de troisième année d’étude supérieure, auprès de l’EBM business school. Bien que ce succès soit intervenu postérieurement à la décision en litige, il tend à confirmer les appréciations élogieuses des professeurs de la formation de BTS du requérant, lesquelles confirment son « sérieux », son « bon niveau », ainsi que son implication dans ses études. Aussi, le requérant peut ainsi être regardé comme justifiant de la réalité et du sérieux de ses études, et ce malgré un début de parcours difficile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît donc les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosé, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’État versera une somme de 900 euros au conseil de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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