Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2406609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2024 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— viole le principe du contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît l’article L. 426-17 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marias ;
les observations de Me Selmi, pour le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
3. M. A… justifie, par les pièces versées au dossier, notamment ses avis d’imposition, qu’il a perçu, au cours de la période de référence, des ressources stables, régulières et suffisantes au moins égales au salaire minimum de croissance, au sens et pour l’application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Il s’ensuit que la décision en litige, qui en a méconnu les dispositions, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte
4. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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