Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2402956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. D… A… et Mme B… C… épouse A…, représentés par Me de Ravel d’Esclapon, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé à compter du 6 mai 2024 le concours de la force publique afin de permettre leur expulsion du logement qu’ils occupent ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que postérieurement au jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a ordonné leur expulsion du logement qu’ils occupaient et à l’arrêt du 22 janvier 2024 par lequel la cour d’appel de Colmar a refusé de leur accorder un délai supplémentaire d’évacuation, ils ont commencé à apurer leur dette qui a été réduite de moitié, que leur expulsion emporte le risque d’une atteinte à leur dignité et que le comportement de leur bailleur les a induits en erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bronnenkant.
Considérant ce qui suit :
Les époux A… occupent un logement sis 26, rue de Belfort à Colmar. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail des et leur a commandé de quitter les lieux. Par une décision du 4 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a accordé au propriétaire du logement le concours de la force publique à compter du 6 mai 2024. Par leur requête, les époux A… au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les époux A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : « 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…). ». Aux termes de l’article L. 153-1 du même code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. (…). ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’État ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire. Lorsqu’un jugement constatant l’inexécution par l’occupant d’un local des obligations résultant du bail suspend la clause résolutoire en prévoyant qu’elle reprendra effet de plein droit à défaut de paiement de certaines sommes à certaines dates et que l’occupant pourra alors être expulsé, le représentant de l’État saisi d’une demande de concours de la force publique doit s’assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu’il appartient à l’huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu’il autorise l’expulsion.
En l’espèce, par jugement du 12 février 2021, signifié le 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a condamné les époux A… à payer à Centre Alsace habitat la somme de 1 349,57 euros avec intérêts au taux légal. Toutefois, le juge judiciaire a prévu que les époux A… pouvaient se libérer de cette condamnation par le versement de dix-neuf mensualités de 70 euros en sus du loyer courant, la première mensualité étant versée le cinq du mois suivant la signification du jugement et que les effets de la clause résolutoire stipulée au bail seraient suspendus pendant les délais de paiement ainsi accordés. Le juge judiciaire a précisé également qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la créance serait immédiatement exigible. Dans ce cadre, un protocole de cohésion sociale a été signé le 28 février 2022 entre la coopérative Centre Alsace habitat et les époux A… aux termes duquel ces derniers s’engageaient à respecter le plan d’apurement de la dette conformément à la décision de justice susmentionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la coopérative Centre Alsace habitat a dénoncé, le 28 juillet 2022, le protocole pour non-respect des engagements des époux A… à partir de mars 2022. En outre, et surtout, par jugement du 31 mars 2023, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Colmar par arrêt du 22 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la demande des époux A… tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 22 septembre 2021 au motif notamment qu’à la date de son édiction, les échéances d’août et septembre 2021 restaient impayées. Ainsi, dans ces circonstances, la clause résolutoire du jugement du 12 février 2021 avait retrouvé plein effet dès lors que les requérants n’en avaient pas respecté les termes selon le calendrier prévu.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le propriétaire serait « revenu » sur la résiliation judiciaire du bail en signant des quittances de loyers, une attestation CAF ainsi qu’en continuant à leur louer le bien alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes procédures judiciaires intentées par le bailleur qu’il a toujours entendu poursuivre la procédure d’expulsion locative des époux A….
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Cependant, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion, telles que son exécution serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient ainsi au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, les requérants soutiennent que la décision attaquée porte atteinte à leur dignité dès lors qu’ils n’ont pas de solution d’hébergement, que M. A… a un état de santé dégradé et qu’il est inapte médicalement au travail. Toutefois, ils ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 janvier 2024, ni de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé au propriétaire du logement occupé par les époux A… le concours de la force publique à compter du 6 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Haut-Rhin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les époux A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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