Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 oct. 2024, n° 2415214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 25 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de la caducité de la décision de transfert aux autorités croates du 6 juin 2024 en raison de changement dans les circonstances de droit et de fait.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 11 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Philippon, représentant Mme D,
— et les observations de Mme D, assistée de M. C, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité russe, née le 25 mai 1963, déclare être entrée en France le 17 avril 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ». Par ailleurs, l’article L. 751-5 du même code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 se présente aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. / (). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Mme D soutient que la décision l’assignant à résidence dans le département de la Sarthe, avec une obligation de présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 7h30 au commissariat de police du Mans, est disproportionnée dès lors qu’elle est malade en ce qu’elle est atteinte d’une cholécystite chronique active, qu’elle a été admise aux urgences le 3 juillet 2024, qu’elle a subi une opération et qu’elle souffre également d’une polyarthrite invalidante. Ces allégations sont établies par les pièces produites. Par ailleurs, elle soutient qu’elle est hébergée chez sa fille en CADA. Par suite, compte tenu de ces circonstances ainsi que de l’âge de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que l’obligation et les modalités de présentation présentent un caractère disproportionné au regard de sa situation médicale. Le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 18 septembre 2024 portant assignation à résidence doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement à Me Philippon, avocat de la requérante, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux droits de plaidoirie :
6. Les droits de plaidoirie prévus à l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la mise à la charge de l’Etat des droits de plaidoirie ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Philippon en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Philippon et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A-L ALa greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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