Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 25 octobre 2025,
Mme D… C…, représentée par Me Lepeu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… B… C…, ressortissante congolaise née le 15 août 1968 et entrée en France le 21 septembre 2013, a été convoquée à un rendez-vous fixé le 4 novembre 2025 à 9h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous afin de déposer cette demande sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il
précise […]. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le seul document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée sans recourir au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français, ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande, est le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code.
D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que ce récépissé ne peut être remis à un étranger qui n’a pas encore été admis à souscrire une demande de titre de séjour, c’est-à-dire n’a pas encore déposé une demande de titre de séjour complète.
Dans ces conditions, Mme A… B… C…, qui n’a encore déposé aucune
demande de titre de séjour à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondée, à la même date, à demander qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentées par Mme B… C….
Article 2 :
L’État versera à Mme B… C… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de Mme B… C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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