Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 13, 15, 19 février et 3 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté en date du 2 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ou, à titre subsidiaire, d’annuler les seules décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de recueillir l’avis du médecin inspecteur de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est irrégulière au regard des mentions contradictoires figurant dans sa notice d’informations ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié au Mali au vu de ses moyens financiers ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et disposait d’un document de voyage jusqu’à sa remise à la gendarmerie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifie d’un domicile stable et qu’il doit pouvoir continuer de travailler notamment pour financer le traitement médical requis par son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit un mémoire en défense le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Maisonneuve, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Maisonneuve, qui a informé les parties, d’une part, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire ; d’autre part, en application de l’article R. 611-7-3 du même code, que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de l’arrêté contesté, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Durant-Gizzi, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en soulignant notamment le rôle indispensable du requérant auprès de sa compagne et des quatre enfants de cette dernière, nés d’une précédente union et tous de nationalité française, dans un contexte familial marqué par une séparation particulièrement difficile avec le père de ces enfants, dont attestent notamment le dépôt par Mme B… de plusieurs mains-courantes à l’encontre de ce dernier ainsi que sa détention d’un téléphone grand danger ;
- les observations de M. A… qui précise vivre en concubinage depuis août 2024 avec Mme B… et souligne les progrès scolaires des enfants de cette dernière depuis qu’il les connaît ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant malien né en 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir en France pendant trois ans ainsi que de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées lors de l’audience que M. A…, qui indique résider en France depuis juillet 2020, vit en couple avec Mme B…, ressortissante de nationalité française, depuis août 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il entretient depuis lors des liens affectifs étroits avec les enfants de cette dernière, âgés de 4 à 13 ans, tous de nationalité française et nés d’une précédente union, qui résident chez leur mère avec le requérant, le père des enfants bénéficiant quant à lui d’un droit de visite et d’hébergement. Outre ces liens affectifs, M. A… justifie contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ces enfants, par des virements financiers réguliers, une écoute et un accompagnement tangibles dans leur progression scolaire et leur bien-être au quotidien. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la relation de M. A… avec Mme B… s’est nouée dans un contexte de séparation particulièrement difficile avec le père de ses enfants, à l’origine du dépôt de plusieurs mains-courantes de Mme B… faisant état d’entrées en force dans son domicile et de violences verbales de la part de ce dernier, ainsi que de la dotation d’un « téléphone grand danger » utilisé à deux reprises par l’intéressée au cours du mois de février 2026. Les attestations circonstanciées de Mme B… et de deux de ses enfants font à cet égard apparaître le rôle indispensable joué par M. A… dans l’équilibre tant psychologique que matériel de cette cellule familiale, qui constitue désormais le centre de sa vie privée et familiale. Eu égard à ces éléments, compte tenu du jeune âge des enfants et du soutien constant apporté par le requérant à Mme B… dans ce contexte de particulière vulnérabilité, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en l’obligeant à quitter le territoire français, a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts envers lesquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation des décisions refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont l’obligation de quitter le territoire français constitue le fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 614-18 du même code : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (…) ».
En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet des Yvelines ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’informations Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant la durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MaisonneuveLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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