Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2202851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’attestation Unédic établie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en tant qu’elle mentionne une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder à la rectification de l’attestation Unédic en cochant la case 31 « fin de contrat à durée déterminée » ou la case 60 « autre motif » en faisant mention du projet de reconversion professionnelle, puis de la transmettre à Pôle Emploi sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Andreini, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait, dès lors qu’il n’a pas eu recours à une rupture anticipée de contrat, que l’OFII ne lui a pas proposé de renouveler son contrat arrivant à échéance et que l’OFII aurait dû cocher la case 60 « autre motif » de l’attestation ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg du 31 mars 2022, réformée par ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
— la convention de gestion du 1er février 2016 signée entre l’Office français de l’immigration et de l’intégration et Pôle emploi ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la direction territoriale de l’OFII à Strasbourg comme « auditeur asile » en vertu d’un contrat conclu le 17 janvier 2020, pour une période de six mois renouvelée jusqu’au 31 décembre 2021. M. B, qui a travaillé jusqu’au terme de son contrat, a informé l’OFII par des lettres des 24 septembre et 29 octobre 2021 qu’il ne comptait pas renouveler son contrat. L’OFII a établi le 31 janvier 2022 l’attestation destinée à Pôle Emploi et coché, dans la rubrique n°5 dédiée au motif de la rupture du contrat de travail, la case 37 intitulée « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée () à l’initiative du salarié ». Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi en tant qu’elle mentionne une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 22 mars 2022.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 septembre 2022. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2020, publié le même jour sur le site internet de l’OFII et prenant effet le 10 février 2020, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C, directrice des ressources humaines et du dialogue social, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D, directrice adjointe aux ressources humaines de l’OFII et signataire de l’acte contesté, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction des ressources humaines et du dialogue social. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / () « . Par ailleurs, en vertu de l’article L. 5424-2 du même code, les employeurs publics précités assurent en principe la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage, sauf décision de leur part de conclure une convention de gestion avec Pôle emploi, afin de lui en confier la gestion. Enfin, aux termes de l’article R. 1234-9 dudit code : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ".
5. D’autre part, l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public prévoit que : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; « . Aux termes de son article 3 : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ".
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. À ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
7. En l’espèce, M. B soutient que c’est à tort que l’OFII ne lui a pas proposé le renouvellement de son contrat à durée déterminée dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par des lettres des 24 septembre 2021 et 29 octobre 2021, M. B a informé l’OFII qu’il ne souhaitait pas que son contrat arrivant à échéance soit renouvelé et a formulé une demande gracieuse tendant à ce que l’OFII ne lui propose pas de renouveler son contrat au motif qu’il a un projet de reconversion professionnelle dans le domaine de l’artisanat et du bâtiment et a déjà obtenu en ce sens un pré-accord pour le financement de sa formation. Ainsi, eu égard aux termes de ces lettres, qui sont dépourvus de toute ambigüité, M. B doit être regardé comme ayant refusé le renouvellement de son contrat de travail. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de la circonstance que l’OFII ne lui a pas fait connaître son intention de reconduire son contrat.
8. En troisième lieu, M. B soutient que c’est à tort que l’OFII a refusé de reconnaitre comme légitime son motif de refus de renouvellement. Toutefois, la circonstance qu’il a refusé le renouvellement de son contrat en raison d’une reconversion professionnelle ne constitue pas un motif légitime pour justifier le refus de renouvellement de son contrat. Dès lors, M. B, ayant refusé de renouveler son contrat à durée déterminée sans motif légitime, ne pouvait être regardé comme privé involontairement d’emploi.
9. En dernier lieu, M. B soutient que l’OFII a commis une erreur de fait en cochant la case n°37 portant l’intitulé « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée () à l’initiative du salarié » dès lors qu’il n’a pas mis fin de manière anticipée à son contrat. Il ressort toutefois de la convention de gestion, conclue le 1er février 2016 entre l’OFII et Pôle Emploi, et notamment de l’annexe 2 établissant un tableau de concordance des motifs de rupture, qu’en cas de « refus de renouvellement de CDD non légitime », la case à cocher sur l’attestation employeur de Pôle Emploi est la case n°37 portant l’intitulé « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée () à l’initiative du salarié ». Par suite, en l’absence d’autres cases dans l’attestation destinée à Pôle Emploi correspondant exactement à sa situation, c’est à bon droit que l’OFII a pu cocher ce motif dans l’attestation employeur.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à enjoindre à l’OFII de modifier l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi.
Sur les frais de l’instance :
12. L’OFII n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’OFII au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’OFII au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à France Travail Grand Est.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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