Rejet 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 janv. 2025, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A se disant D B, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente prises à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la police aux frontières de la laisser entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger est maintenu en zone d’attente le temps strictement nécessaire à son départ ;
— la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales ;
— la décision de refus d’entrée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 19 janvier 2025 à 17 h 30, après son débarquement d’un avion en provenance d’Athènes, munie d’un passeport établi au nom de Mme D B, ressortissante israélienne née le 15 février 2004. L’autorité de police aéroportuaire, après avoir constaté que la véritable identité de l’intéressée était Mme C E, ressortissante syrienne née le 30 octobre 2006, et estimé que celle-ci ne détenait pas de documents de voyage, ni de visa ou de permis de séjour valables, lui a refusé l’entrée sur le territoire français, par une décision du 19 janvier 2025 et l’a placée en zone d’attente par une décision du même jour. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de refus d’entrée du 19 janvier 2025, ainsi que de la décision de maintien en zone d’attente du même jour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut, la requérante se borne à faire valoir que la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise à son encontre le 19 janvier 2025 est entachée d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation, sans apporter toutefois d’élément de nature à contester sérieusement le bien-fondé des motifs de ce refus, alors qu’en tout état de cause la circonstance qu’une décision de refus d’entrée sur le territoire français serait entachée d’une incompétence de son signataire ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A se disant D B est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1 : Le requête de Mme A se disant D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A se disant D B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 25 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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