Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2517123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2025, enregistrée le 12 juin 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 24 novembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2024, 29 septembre et 17 octobre 2025, le dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me Honorin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux d’examiner sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de procédure contradictoire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’inexactitudes matérielles des faits relatives à son entrée régulière sur le territoire, ses précédents titres de séjours et ses liens personnels et familiaux en France, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Honorin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant thaïlandais, né le 9 octobre 1994, déclare être entré en France le 24 mai 2006. A la suite d’un contrôle par les services de police le 25 octobre 2024, la préfète du Val-de Marne a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 24 mai 2006 à l’âge de 11 ans sous couvert d’un visa regroupement familial afin de rejoindre sa mère, titulaire d’une carte de résident. M. B… réside habituellement sur le territoire français depuis lors, ce qu’il établit par les pièces probantes qu’il produit, notamment des certificats de scolarité, des bulletins de salaire et un avis de la commission du titre de séjour. Il a, à ce titre, bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », la première valable du 16 mai 2014 au 15 mai 2015 et la seconde du 17 août 2021 au 16 août 2022. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la commission de titre de séjour du 8 juillet 2021 que M. B… a le centre de sa vie privée et familiale en France où résident sa mère et son demi-frère et qu’il est particulièrement bien intégré sur le plan linguistique et professionnel, travaillant dans le secteur de la restauration depuis 2011. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant l’arrêté litigieux et l’intéressé est fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif de l’annulation retenue, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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