Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2300133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 468900 du 3 janvier 2023, enregistrée le 6 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif d’Orléans le jugement de la requête de Mme A….
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme B… A…, représentée par Me Dogan, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que le service vérificateur n’était pas compétent territorialement pour la mener ;
- elle est irrégulière dès lors que la procédure menée par le service vérificateur était confuse, les avis d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ont été notifiés à deux adresses différentes, puis ni la proposition de rectification du 18 décembre 2018, ni la réponse aux observations du contribuable du 4 avril 2019, ni l’avis de mise en recouvrement n’ont été notifiés à son domicile situé en Seine-Saint-Denis, mais l’ont été à une adresse située à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher ;
- la demande de justifications formulée par le service par un courrier du 18 septembre 2018 en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales est infondée ;
- c’est à tort que le service a considéré qu’elle avait acquis le véhicule Porsche par ses propres moyens, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de ce véhicule, n’en a pas l’usage et n’en a pas financé l’achat ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, annulant et remplaçant une première proposition de rectification du 13 décembre 2018, des disponibilités et emplois inexpliqués en 2015 ont été taxés d’office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Les rehaussements, contestés par Mme A… le 18 février 2019, ont été maintenus dans leur intégralité par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 4 avril 2019. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a, dans sa séance du 2 octobre 2019, rendu un avis partiellement favorable aux rehaussements proposés s’agissant des revenus d’origine indéterminée. Par une décision du 29 novembre 2019, le service a toutefois maintenu les rehaussements dans leur intégralité. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. Mme A… a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse du 29 septembre 2020 complétée par un courrier du 29 octobre 2020, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 2 avril 2021. Mme A… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 13 juillet 2023, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 90 109 euros, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de la requérante au titre de l’année 2015. Les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (…) / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales d’une personne physique ou morale ou d’un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l’ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d’imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’agent vérificateur, qui relevait de la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher, dans le ressort territorial duquel la requérante était soumise à déclaration à raison de son activité exercée sous l’enseigne La Créole à Romorantin-Lanthenay, était compétent pour procéder au contrôle des déclarations de revenu global de la requérante, domiciliée en Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du service vérificateur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu (…) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification (…) ».
Il résulte de l’instruction, et sans d’ailleurs que la requérante ne le conteste, que le service a émis deux avis identiques d’engagement de la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle de Mme A… portant sur les revenus qu’elle a perçus au titre des années 2015 à 2017, à deux adresses différentes. Le premier, émis le 21 juin 2018 et dont Mme A… a accusé réception le 22 juin suivant, a été adressé au 138 boulevard Danielle Casanova à Saint-Denis, où elle réside. Le second, émis le 25 juin 2018 et dont Mme A… a accusé réception le 26 juin suivant, a été adressé au 72 rue du 8 mai à Romorantin-Lanthenay, adresse du restaurant La Créole qu’elle exploite dans le Loir-et-Cher. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été régulièrement informée de l’engagement de la procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée (…) ». Il résulte de ces dispositions que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable doivent être envoyées à l’adresse que le contribuable a donnée à l’administration.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, la proposition de rectification du 18 décembre 2018, annulant et remplaçant la proposition de rectification émise initialement le 13 décembre 2018, et, d’autre part, la réponse du 4 avril 2019 aux observations formulées par la requérante par courrier du 18 février 2019, ont été envoyées à Mme A… au 72 rue du 8 mai à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), adresse à laquelle elle a demandé à recevoir les courriers ayant trait au contrôle, ainsi qu’il résulte du compte-rendu écrit non contesté du premier entretien de l’examen de sa situation fiscale personnelle qui s’est tenu le 27 juillet 2018. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les actes de la procédure de contrôle auraient été envoyés à une adresse erronée.
En quatrième lieu, les irrégularités qui entachent la notification des avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir la décharge des impositions restant en litige, de la circonstance, au demeurant non établie, que l’avis d’imposition du 11 juin 2020 ne lui aurait pas été envoyé à la bonne adresse.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de comptes représente au moins le double de ses revenus déclarés (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, lui demander des justifications et, s’il s’abstient de répondre à cette demande ou n’apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d’office à l’impôt sur le revenu. L’administration peut comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d’un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l’existence d’indices de revenus dissimulés l’autorisant à demander à l’intéressé des justifications sans procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l’a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l’origine n’est pas justifiée après le premier examen. Toutefois, elle n’est en droit d’user de cette procédure à l’égard de ce contribuable qu’à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus. Il en résulte que la possibilité de recourir à une demande de justifications s’apprécie indépendamment de l’établissement ultérieur du caractère imposable des sommes en cause.
Il résulte de l’instruction, notamment de la demande d’éclaircissements ou de justifications adressée à Mme A… le 18 septembre 2018 au titre de l’année 2015, que le montant des crédits identifiés par le vérificateur sur les comptes bancaires détenus par la requérante, ce qu’elle ne conteste pas, s’élevait à 141 734,36 euros, après déduction de virements de compte à compte, de virements issus de la caisse d’allocations familiales, de crédits PayPal, de « coupons EDF », d’intérêts reçus et de remises bancaires, alors qu’elle avait déclaré avoir perçu des revenus s’élevant à 5 601,40 euros pour l’année 2015. Par suite, en application du principe rappelé au point précédent, et alors que Mme A… ne peut utilement soutenir que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires n’auraient pas servi à l’achat d’un véhicule Porsche pour un montant de 111 375,50 euros, c’est à bon droit que le service a mis en œuvre la procédure de demande de justifications prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Mme A… fait valoir que c’est à tort que le service l’a taxée d’office à l’impôt sur le revenu à hauteur du prix d’acquisition d’un véhicule Porsche alors qu’elle a uniquement acquis ce véhicule pour le compte de son concubin, M. C…, lequel est le seul à l’utiliser, à l’entretenir et l’a entièrement financé, avec l’aide de sa fille. Toutefois, d’une part, par une décision du 13 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 90 109 euros, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015 dès lors que la requérante avait apporté des éléments de nature à démontrer le financement du véhicule Porsche par M. C… à hauteur de 100 000 euros. D’autre part, et alors que Mme A… ne conteste pas que le véhicule en litige ait été immatriculé à son nom et que la facture d’achat du véhicule la mentionne, la seule circonstance que M. C… possède une assurance à son nom pour le véhicule, laquelle est au demeurant postérieure à l’année d’acquisition de ce dernier, n’est toutefois pas de nature à démontrer qu’il aurait intégralement financé ce véhicule. Ainsi, si la requérante soutient que le financement résiduel du véhicule litigieux a été effectué par M. C… par le biais de deux paiements par carte bancaire de 5 000 euros et d’un troisième paiement par carte bancaire également de 3 375,50 euros, elle ne le démontre toutefois pas, faute de produire des éléments de nature à démontrer que M. C… a effectivement engagé ces sommes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Pour justifier l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts aux rehaussements imposés à la requérante au titre des revenus d’origine indéterminée, l’administration fiscale a relevé des discordances particulièrement importantes entre les revenus déclarés par Mme A… et les sommes figurant sur ses comptes bancaires, celle-ci ayant déclaré au titre de l’année 2015 la seule somme de 5 601,40 euros correspondant au versement du revenu de solidarité active (RSA), alors que le service a constaté des crédits inscrits sur ses comptes bancaires pour un montant de 141 734,36 euros. Si Mme A… conteste toute volonté d’éluder l’impôt, l’importance et la nature des rehaussements opérés ne peuvent qu’être regardées comme caractérisant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, l’intention délibérée de Mme A… de se soustraire à ses obligations fiscales. En outre, la circonstance que les crédits utilisés pour l’achat du véhicule en litige aient été essentiellement financés par le concubin de la requérante n’est pas de nature à remettre en cause l’intention délibérée de celle-ci de se soustraire à ses obligations fiscales en ce qui concerne les rehaussements maintenus, s’agissant notamment des ressources engagées dont elle ne justifie pas le financement par un tiers. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué aux rehaussements la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A…, à concurrence du dégrèvement d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux prononcé en cours d’instance par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret au titre de l’année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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