Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2403751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A D, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui étaient pas applicables, dès lors qu’il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, qu’il était déjà présent sur le territoire français, que sa demande devait être examinée dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité et que la durée de séjour n’est pas prise en compte en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 2 février 1976, est entré en France le 1er octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2019. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour valable du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2020 portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Le 10 juillet 2023, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l’intégration du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise, en vertu d’un arrêté du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . L’article L. 211-5 du même code dispose que » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
6. Lorsqu’un étranger, qui est entré régulièrement en France et qui, après y avoir séjourné sous couvert d’un titre de séjour, s’y est maintenu en situation irrégulière à l’expiration de son titre, sollicite à nouveau la délivrance d’un titre de séjour, sa demande doit être regardée comme une première demande au sens de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle produite en défense par le préfet du Val-d’Oise que M. D a présenté une demande de titre de séjour en qualité de « salarié ». Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a également examiné sa demande de délivrance d’un titre portant la mention « salarié » au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration du titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » qui lui avait été délivré et ce, en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 mars 2021. Par suite, la demande de délivrance d’un titre de séjour qu’il a présentée le 10 juillet 2023 devait être regardée comme une première demande. Il suit de là que, pour rejeter sa demande sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a pu, à bon droit, lui opposer l’absence de visa de long séjour, alors même que l’intéressé était entré initialement en France en 2018 sous couvert d’un tel visa.
9. Enfin, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir énoncé qu’il séjournait en France depuis 2018 et que la durée du séjour ne peut être regardée comme suffisante pour justifier de la délivrance d’une carte de séjour en qualité de « salarié », un tel moyen est inopérant dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur la durée de séjour de celui-ci pour refuser de l’admettre au séjour sur le fondement desdites dispositions.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
11. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. En l’espèce, d’une part, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont les requérants peuvent utilement se prévaloir devant le juge. D’autre part, si M. D se prévaut d’une expérience professionnelle et d’une promesse d’embauche en date du 30 janvier 2023 de la SARL Aurassy en vue d’occuper un poste de personnel d’étage, il ne justifie toutefois avoir exercé une activité professionnelle qu’entre février 2020 à janvier 2021. En outre, si l’intéressé indique qu’il est entré en France pour suivre des études en stratégie digitale et marketing, qu’il a créé son entreprise de vente en commerce électronique sous la forme de l’auto-entreprenariat et qu’il souhaite poursuivre ses études en vue d’obtenir un doctorat de gestion d’entreprise au sein du Collège de Paris international, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son épouse et ses quatre enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité que le préfet du Val-d’Oise, a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire national a été signée par une autorité incompétente.
16. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit ainsi être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. D’une part, l’État, n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D présentées à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
21. D’autre part, la présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. D sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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