Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2501533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 13 mars 2025, M. A C, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous la même astreinte, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’illégalité en l’absence de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me de Metz, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 28 janvier 1965, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 23 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a informé le préfet de police par un courrier daté du 10 octobre 2024 de l’aggravation, justifiée par l’envoi des documents médicaux, de son état de santé, sa cirrhose notamment s’étant compliquée d’un carcinome hépatocellulaire et il a été réinscrit sur la liste des malades en attente d’une greffe du foie. Cette aggravation est postérieure à l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 7 juin 2024 et la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne fait pas état de ces nouvelles informations médicales. Dans ces circonstances, le préfet de police a entaché la décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquences, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Au regard de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement et procède à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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