Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 janv. 2024, n° 2302979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme A, se disant Raphaëla Kamatu, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, et, dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requérante soutient que :
— S’agissant de la décision portant refus de séjour :
o elle n’est pas suffisamment motivée ;
o elle méconnaît le droit à une bonne administration ;
o elle méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit d’accès aux informations qui la concernent, le droit à un traitement impartial et diligent et le droit d’être entendu ;
o elle a été prise en méconnaissance des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué, au préalable, l’analyse documentaire réalisée par la police aux frontières et ne lui a pas permis de présenter ses observations sur cette analyse ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur de droit dans leur application ainsi que d’une erreur d’appréciation ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à l’instruction ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
o elles ne sont pas suffisamment motivées ;
o elles méconnaissent le droit à une bonne administration ;
o elles méconnaissent les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit d’accès aux informations qui la concernent et le droit d’être entendu ;
o elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elles sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de son droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
o elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 14 juin 2023 admettant la requérante à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Leroy, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, se disant Kamatu, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
3. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier des rapports émis par les services de la police aux frontières (PAF) les 13 et 30 janvier 2023, que l’acte de naissance présenté par la requérante au soutien de sa demande d’admission au séjour ne pouvait pas être regardé comme étant authentique et que, dès lors, l’intéressée ne justifiait pas avoir été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance entre seize ans et dix-huit ans. Il ressort de ces analyses, qui concluent au caractère contrefait de cet acte, que l’acte de naissance produit par l’intéressée présente des dimensions non conformes à celles d’un document authentique, qu’est préimprimée une mention incompréhensible « offet les marations initaires », que la marque optique est absente, que la numérotation de l’acte, réalisée en impression jet d’encre et non en typographie, n’est pas cohérente avec celle inscrite de manière manuscrite et que ce document ne comporte pas de légalisation par l’ambassade de la RDC à Paris. Les services de police, qui ont émis un avis défavorable sur le jugement supplétif produit, ont noté qu’il n’avait pas été légalisé. Le jugement supplétif comporte en outre des fautes d’orthographe sur la mention de la comparution du demandeur à ce jugement, avec lequel la requérante ne justifie aucun lien, « sans assistence de coseil ». La requérante n’émet aucune critique sur les analyses de la police aux frontières. Si elle produit à l’instance un passeport et une carte consulaire, il n’est pas démontré que ces documents auraient été établis sur la base de documents authentiques. Elle se borne à soutenir, pour expliquer son entrée en Europe en 2019 munie d’un visa délivré par les autorités portugaises à une personne de nationalité angolaise alors âgée de 19 ans, que cette demande de visa avait été faite par un ami de son père. Alors même que les services associatifs ayant procédé à son évaluation lors de son entrée en France ont estimé que son discours, son allure et son attitude permettaient de la regarder comme mineure, il existe des éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à renverser la présomption d’authenticité dont bénéficient les actes d’état civil dont se prévaut la requérante en vertu de l’article 47 du code civil.
5. Dès lors qu’un titre de séjour constitue un titre de police et de circulation qui ne peut être remis qu’à une personne dont l’identité est établie, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer qu’il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, à la requérante qui ne justifiait pas de son état civil. Ce seul motif justifiant légalement le refus de titre en litige, les autres moyens soulevés par la requérante contre le refus de titre de séjour sont donc inopérants.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige, qui font suite à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment la nationalité congolaise revendiquée par la requérante, son absence de droit à la délivrance d’un titre de séjour, ses liens sociaux et familiaux en France et dans son pays d’origine et l’absence de preuve apportée par l’intéressée des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions en litige sont donc suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, la requérante, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, elle était susceptible de faire l’objet de décisions l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Elle pouvait donc faire valoir, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, tous les éléments qu’elle souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire, du droit d’accès aux informations qui la concernent, composantes d’un droit à une bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante, qui n’établit pas avoir informé le préfet de sa grossesse, n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen avant l’édiction de la décision contestée.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à la requérante n’est pas entaché d’illégalité et n’encourt pas l’annulation. Il en résulte également que l’intéressée, qui n’a pas produit de documents authentiques permettant de justifier de son état civil, ne peut, en l’état, s’en voir délivrer aucun et n’établit donc pas avoir droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Les moyens tirés du défaut de base légale des décisions contestées, par exception d’illégalité du refus de titre de séjour, et de l’annulation par voie de conséquence, doivent donc être écartés.
10. En cinquième lieu, la requérante, qui n’est pas citoyenne européenne ni membre de la famille d’un tel citoyen, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France pendant l’été 2020, a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. La structure d’accueil à laquelle elle a été confiée a estimé favorablement son intégration. Cependant si l’intéressée a fait des efforts pour acquérir un niveau correct de français, donné satisfaction à son maitre d’apprentissage dans le cadre de sa formation au certificat d’aptitude professionnelle « Production service en restauration » et contenté ses professeurs au cours de l’année scolaire 2021-2022, ses résultats ont été en nette baisse au cours de l’année scolaire 2022-2023. Elle a interrompu ses études du fait de son état de grossesse et n’avait pas obtenu son diplôme au jour des décisions contestées. Le père de son enfant, né en juillet 2023, est un compatriote également pris en charge par l’aide sociale à l’enfance qui n’a pas non plus obtenu son diplôme et qui a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal. La requérante ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en RDC dont elle soutient être originaire. Elle ne démontre pas, par ses seules allégations, être dépourvue de toute attache dans ce pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, en ayant obligé la requérante à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, se disant Raphaëla Kamatu, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE Le président,
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302979
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