Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 6 octobre 2025, M. H… F…, représenté par Me Monpion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’organiser une séance orale d’instruction en présence de Mme E… D… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le président de la région Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 portant révocation du sursis de la décision d’exclusion de onze mois, prononcé par le président de la région Nouvelle-Aquitaine à son encontre par l’arrêté du 8 février 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
- l’arrêté du 3 décembre 2024 est fondé sur des éléments qui ne sont pas avérés ; la sanction d’exclusion temporaire d’un jour est disproportionnée ;
- l’arrêté du 11 décembre 2024 est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 3 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le président de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Monpion, représentant M. F…, et de M. A…, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… F…, adjoint technique principal territorial de 2ème classe, exerce les fonctions d’agent d’entretien au lycée Suzanne Valadon à Limoges. Suite à deux rapports de sa hiérarchie des 21 mars et 2 avril 2024, il a fait l’objet, d’une part, le 3 décembre 2024 d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour et, d’autre part, le 11 décembre 2024 d’une décision de révocation du sursis de onze mois d’exclusion temporaire de fonctions prononcé à son encontre le 8 février 2021. M. F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. Aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l’application de l’article R. 732-1-1 : / (…) 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l’évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu’aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l’intervention d’un organe disciplinaire collégial ; (…) ». Aux termes de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. (…) ». L’article L. 533-1 du même code dispose : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : / (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) 3° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. En revanche, il n’appartient pas au juge désigné au titre de cet article de connaitre des conclusions relatives à la révocation du sursis de la sanction d’exclusion temporaire pour une durée d’un an, relevant du troisième groupe de l’échelle des sanctions, qui doivent donc être renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 :
4. En premier lieu, l’arrêté n°2024_RESS_0071 du 21 octobre 2024 du président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine portant délégation de signature, régulièrement publié, donne délégation à Mme I… B…, déléguée régionale du pôle ressources, afin de signer notamment en matière de ressources humaines, les actes pris dans le cadre de l’exercice du pouvoir disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 3 décembre 2024 doit être écarté.
5. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que les 21 mars et 2 avril 2024 la gestionnaire de l’établissement a établi deux rapports relatant les comportements du requérant, en l’occurrence des propos irrespectueux, injurieux et humiliants à l’égard de certains de ses collègues, une agression physique (pincement de nez, tirage d’oreilles et serrage de cou), divers manquements dans la réalisation de ses missions d’entretien malgré plusieurs rappels à l’ordre de son autorité fonctionnelle à l’égard de laquelle il lui est reproché également un manque de respect lors de l’entretien du 25 mars 2024 au cours duquel il a déchiré le rapport du 21 mars qui lui était présenté. Si M. F… conteste la réalité des faits relatés à l’encontre de certains de ses collègues en soutenant qu’il s’agit de taquineries, ce comportement répété et déplacé dans le cadre de son temps de travail, perturbe le bon fonctionnement du service. Il n’apporte en outre aucun élément susceptible d’établir une éventuelle erreur d’appréciation portée par sa hiérarchie sur l’exercice de ses missions d’entretien. Dans ces conditions, la décision du 3 décembre 2024 portant exclusion temporaire des fonctions pour un jour est fondée et ne présente pas un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’entendre Mme D…, que la requête de M. F… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance
D E C I D E :
Article 1er
:
L’examen des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 décembre 2024 portant révocation du sursis de onze mois, prononcé par le président de la région Nouvelle-Aquitaine à l’encontre de M. F… par l’arrêté du 8 février 2021, est renvoyé en formation collégiale.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et à la région Nouvelle-Aquitaine. Une copie sera transmise à Me Monpion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. G…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Allocations familiales
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délivrance ·
- Urbanisme ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Bois ·
- Fraudes ·
- Recours gracieux
- Pays ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Destination ·
- Civil ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Département ·
- Cotisations ·
- León ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Véhicule ·
- Justification ·
- Vérificateur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vinification ·
- Chai ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Bâtiment agricole ·
- Entreprise individuelle ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Validité ·
- Auteur
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Collaborateur ·
- Technicien ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays
- Police ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.