Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2506143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est considérée à tort en compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur la circonstance qu’il n’avait pas satisfait à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français par une décision du 2 novembre 2022 ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 12 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète de l’Ain du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, né en 1990, est entré en France en février 2017. Il a fait l’objet en 2018 et 2022 de deux mesures d’éloignement, puis, par arrêté du 2 février 2024, d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Cette dernière décision a été annulée par un jugement du 12 février 2024, devenu définitif, de la magistrate désignée par la présidente du tribunal, pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ayant réexaminé la situation de M. B… suite à l’injonction prononcée par ce jugement, et étant par ailleurs saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Ain, par des décisions du 8 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en février 2017 en France, où il réside depuis lors avec son épouse et leurs deux enfants, l’aîné né le 23 mai 2011 et le second né en France le 7 septembre 2017, tous deux scolarisés en France, respectivement en cours élémentaire 1ère année (CE1) et en classe de 4ème à la date de la décision attaquée. En outre, M. B… travaille depuis le 28 janvier 2025, ainsi d’ailleurs que son épouse depuis le 15 février 2023, tous deux en qualité d’agents de service dans le secteur industriel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, et ils ont déclaré plus de 40 000 euros de revenus au titre de l’imposition sur leurs revenus de 2024. M. B… produit des attestations de son précédent employeur louant ses qualités professionnelles lorsqu’il était employé comme ouvrier du bâtiment du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024. Enfin, l’intéressé joint plusieurs attestations de connaissances ou de proches, y compris du maire de sa commune, attestant de la bonne intégration de sa famille sur le territoire, de la recherche constante d’emploi par lui-même et son épouse depuis plusieurs années, et de leur implication dans des associations caritatives. Dans ces conditions, au regard de leur intégration sociale et professionnelle, de la scolarisation de leurs enfants depuis plusieurs années et de l’ancienneté de leur séjour en France, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète de l’Ain délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre également à la préfète de l’Ain de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à la préfète de l’Ain de justifier de cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bescou, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bescou de la somme de 1 200 euros. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bescou, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. B….
Article 6 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée pour information à Me Bescou.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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