Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 août 2025, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 5 août 2025, M. D F et Mme E F, représentés par Me Mandile, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire d’Ispoure a délivré à l’entreprise individuelle C B un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment agricole destiné à abriter un chai de vinification, ensemble la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ispoure une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— elle est présumée remplie, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— le dossier de demande est entaché d’insuffisances au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, d’une part, dès lors que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction au regard de l’environnement dans lequel il s’insère, ainsi que le traitement des accès et du terrain, lesquelles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la règlementation applicable, d’autre part, les documents photographiques joints au dossier de demande ne représentent pas la partie ouest du terrain d’assiette du projet ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, la capacité de production de l’entreprise individuelle C B étant supérieure à 500 hL/an ;
— il méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dès lors que la construction projetée n’est pas nécessaire pour l’activité agricole du pétitionnaire ;
— ce dernier dispose déjà de deux bâtiments agricoles, dont une ancienne stabulation d’une superficie de 400 m² qui peut être transformée en chai de vinification, de sorte que cette dernière permet déjà de répondre aux besoins du pétitionnaire ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet en cause, particulièrement volumineux, porte atteinte à l’intérêt du site, qui présente un caractère naturel, dans lequel il s’implante ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, dès lors que le chai de vinification en cause est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, particulièrement un risque de pollution des milieux naturels qui jouxtent le terrain d’assiette du projet et qui accueillent près de 16 espèces faunistiques et floristiques ;
— la présence d’un bac dégrilleur-décanteur relié au réseau d’assainissement collectif est insuffisante pour parer ce risque ;
— le bruit généré par les travaux de construction est également de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 162 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques, le chai de vinification en cause ne comporte pas suffisamment d’ouvertures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2025 et le 5 août 2025, M. C B, représenté par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F et autre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. F et autre ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la commune d’Ispoure, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F et autre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. F et autre ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025, sous le n° 2500807, par laquelle M. F et autre demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 11h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de M. A ainsi que :
— les observations de Me Mandile, représentant M. F et autre, qui reprend les moyens soulevés dans la requête en les développant ;
— les observations de Me Missonnier, substituant Me Le Corno, et représentant M. B, qui confirme les écritures en défense en les développant ;
— et les observations de Me Leplat, substituant Me Bernal, et représentant la commune d’Ispoure, qui confirme les écritures en défense en les développant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 octobre 2024, le maire d’Ispoure (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à l’entreprise individuelle C B un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment agricole destiné à abriter un chai de vinification. M. F et autre demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. F et autre, développés dans leurs écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, ainsi que de la décision du maire d’Ispoure du 16 janvier 2025, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ispoure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. F et autre demandent le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B, ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la commune d’Ispoure et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et autre est rejetée.
Article 2 : M. F et autre verseront respectivement à M. B et à la commune d’Ispoure la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme E F, à M. C B et à la commune d’Ispoure.
Fait à Pau, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
L. A
La greffière,
M. CALOONELa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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