Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2325766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaitre comme prioritaire et devant être relogé d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La requête de M. A… tend à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaitre comme prioritaire et devant être relogée d’urgence. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 17 octobre 2024, dont il a accusé réception par l’intermédiaire de la plateforme « Télérecours » le jour même, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours imparti, produit la décision attaquée ou la pièce attestant du dépôt de sa réclamation. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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