Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. G… D…, représenté par Me Kouravi Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- le préfet a commis une erreur de droit et de fait en examinant sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 441-7, 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’instruction Nor : INTV213939J du 12 janvier 2022 ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant comorien né le 19 août 2004, soutient avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande de titre de séjour et a pris à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 21 mai 2023.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En l’espèce, la décision attaquée est signée de M. E… F…, chef du service des migrations et de l’intégration, lequel bénéficiait, par arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-029 du 10 février 2023 librement accessible sur le site de la préfecture, d’une délégation de Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté, à l’effet de signer les décisions de refus de titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas la délégation de signature accordée à M. E… F… est sans incidence dès lors que cette dernière est comprise dans l’arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023 précité qu’elle vise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : (…) / 10° Au premier alinéa de l’article L. 423-21, après les mots : « avec au moins un de ses parents » sont ajoutés les mots : « légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, » ; (…) ».
4. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de Mayotte a instruit la demande de M. D… en vue de rechercher toutes les voies de régularisation possibles. Dans ces conditions, M. D… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant son droit au séjour au regard notamment de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’il n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, M. D… produit une attestation d’accueil et de prise en charge de M. A… D… lequel est titulaire d’une carte de séjour valable en cours de validité à la date de la décision attaquée qui déclare être son oncle paternel et l’avoir accueilli depuis 2013, après le décès de son père le 16 janvier 2013 à Saint-Denis. Toutefois, le requérant ne démontre pas sa filiation avec M. A… D… ni que ce dernier l’aurait adopté. Par suite, M. D… ne démontre pas remplir les conditions des articles L. 423-21 et L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. M. D… ne peut utilement se prévaloir de l’instruction Nor : INTV213939J du 12 janvier 2022 laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
8. En l’espèce, M. D…, né le 19 août 2004 à Dzindri-Anjouan, justifie, par la production d’une attestation scolaire et de certificats de scolarité, avoir été scolarisé à Mayotte depuis l’âge de 9 ans, de 2013 à 2023. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu de la nature du moyen d’annulation retenu, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par suite, les conclusions de M. D… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2023 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
J. MARCHESSAUX
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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