Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2400359, Mme A… B…, représentée par Me Hamel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort lui a accordé une remise de dette partielle pour un indu d’aide personnelle au logement (APL) (IN5 004) d’un montant initial de 1 110,17 euros notifié par ce même organisme le 5 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Territoire de Belfort la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision du 21 décembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est injustifiée dès lors que l’indu a été intégralement remboursé ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2400361, Mme A… B…, représentée par Me Hamel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF du Territoire de Belfort lui a accordé une remise de dette partielle pour un indu d’APL (IN5 005) d’un montant initial de 887,40 euros notifié par ce même organisme le 18 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Territoire de Belfort la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision du 21 décembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est injustifiée dès lors que l’indu a été intégralement remboursé ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par des décisions des 13 mai 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme B…, les 5 et 18 décembre 2022, deux indus d’APL, pour l’année 2022, pour des montants initiaux respectifs de 1 110,17 euros (IN5 004) et de 887,40 euros (IN5 005). Le 1er juin 2023, alors que le montant restant dû de chaque indu s’élevait à 690,87 euros pour le premier et à 766,56 euros pour le second, Mme B… a sollicité une remise de ses dettes. Le 21 décembre 2023, la CAF du Territoire de Belfort lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 %, ramenant les indus précités à 345,43 euros et 383,28 euros. Par les requêtes nos 2400359 et 2400361, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B… demande, à titre principal, l’annulation des décisions du 21 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
Sur la régularité et le bien-fondé des décisions du 21 décembre 2023 :
4. Mme B… invoque l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, le défaut de motivation de ces décisions et l’erreur de droit tiré du fait que les indus en litige auraient été intégralement remboursés depuis mai 2023. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que de tels moyens sont inopérants dès lors qu’ils concernent, pour les deux premiers, des vices propres aux décisions contestées et, pour le troisième, la question du bien-fondé des indus qui ne se confond pas avec celle de la remise gracieuse de ces indus. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’au 31 mai 2023, Mme B… était encore redevable d’une somme de 1 457,43 euros et l’attestation de paiement de la CAF produite par l’intéressée ne permet pas d’établir que ses dettes auraient été intégralement remboursées par des prélèvements de l’organisme entre les mois de novembre 2022 et mai 2023.
Sur la demande de remise de dettes :
5. Aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…) sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, (…) sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour le calcul du montant de l’APL, les charges, telles que les frais professionnels exposés sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’APL, viennent en déduction des ressources perçues par le demandeur ou l’allocataire, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la période au titre de laquelle cette aide est versée, soit en l’espèce, les charges de l’année 2021 pour le versement de l’APL au titre de l’année 2022.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressée a déclaré 12 914 euros de frais réels au titre de l’année 2021. Les frais réels constituant des charges venant en déduction des ressources du foyer, le montant de son APL s’en est trouvé majoré. Toutefois, à la suite d’un échange entre la CAF du Territoire de Belfort et les services fiscaux, il s’est avéré que la requérante n’avait déclaré aucun frais réel en 2021 et que la somme mentionnée correspondait en réalité au montant de ses ressources. Cette erreur de déclaration a donc conduit l’administration à corriger le montant de l’APL auquel avait droit la requérante pour l’année 2022 ce qui a engendré deux indus de 1 110,17 euros (IN5 004) et 887,40 euros (IN5 005). Bien que la requérante soit à l’origine des indus en litige, la CAF du Territoire de Belfort lui a cependant accordé une remise partielle de ses dettes de 50%.
7. D’autre part, si Mme B… fait état de faibles ressources dès lors qu’elle est sans emploi depuis juin 2022 et qu’elle ne perçoit que l’allocation de solidarité spécifique depuis octobre 2023, elle ne produit aucun justificatif de l’ensemble de ses charges permettant d’établir, à la date du présent jugement, qu’elle se trouverait dans un état de précarité financier faisant obstacle au règlement de ses dettes et justifiant qu’une remise totale lui soit accordée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Territoire de Belfort, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2400359 et 2400361 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à Me Hamel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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