Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A D, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute qu’il soit justifié d’une délégation de signature régulière et opposable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et présente un caractère stéréotypé ;
— la décision de transfert a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en possession, dans une langue qu’il comprend, des documents d’information prévus par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il refuse la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de ce règlement alors que la continuité de la prise en charge médicale de ses pathologies justifie sa présence en France ;
— la décision de transfert méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’intensité des attaches privées qu’il a nouées en France depuis son arrivée.
Par des mémoires enregistrés le 9 avril et le 17 avril 2025 le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique le 17 avril 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 8 août 1980, a présenté le 5 mars 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. La consultation du système d’information « Eurodac » a fait apparaître, à cette occasion, que ses empreintes décadactylaires correspondaient à l’enregistrement de demandes d’asile le
24 janvier 2019 en Grèce, le 3 juin 2022 en Slovénie, et en France les 21 juillet 2022, 20 février 2025 et 26 février 2025. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités slovènes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 071 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’asile au sein des services de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge, doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui permet d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des motifs exposés dans l’arrêté contesté que le préfet du Nord s’est fondé sur ce que, d’une part, la Grèce ne pouvait être regardée comme l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. D, par l’effet d’une décision de la cour européenne des droits de l’homme dont il a indiqué les références et, d’autre part sur ce que les autorités slovènes ont donné leur accord le 21 mars 2025, à la reprise en charge de l’intéressé qui leur avait été demandée par la France le 7 mars précédent au visa du b du 1 de l’article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. En énonçant ces considérations, le préfet du Nord, qui n’avait pas à décrire l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, a mis ce dernier à même de comprendre les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux, qui ne présente pas un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il a été privé de son droit à être informé des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert a été ordonné, dès lors qu’il n’a reçu aucune brochure d’information dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance en cela de l’article 4 de ce règlement. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense et dont la teneur n’est pas contredite en retour, que la brochure commune A et B, visée au paragraphe 2 de l’article 4 de ce règlement a été portée à la connaissance de M. D le 5 mars 2025 en langue lingala, qu’il a expressément déclaré lire et comprendre, au cours d’un entretien individuel qui s’est déroulé également dans cette langue par le truchement d’un interprète, comme cela ressort de son résumé que l’intéressé a signé sans émettre aucune réserve. Dans ces conditions, le moyen tiré de la privation des garanties attachées à l’article 4 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. D soutient que la continuité de la prise en charge médicale dont il bénéficie requiert son maintien en France. Toutefois, il ne ressort pas de la teneur des documents médicaux produits, dont il résulte que M. D souffre d’épilepsie et de troubles de la vision, consécutifs à un traumatisme crânien, ainsi que d’un syndrome de stress post traumatique, que la prise en charge médicale par port de lunettes correctrices et administration de psychotropes dont il bénéficie en France ne pourra être utilement poursuivie en Slovénie et qu’il résultera de ce fait des conséquences d’une particulière gravité sur son état de santé, ce alors qu’il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, dont il n’a pas été fait état lors de l’entretien individuel, selon lesquelles il n’a pu accéder à aucun traitement approprié lors de son premier transfert en Slovénie en janvier 2023. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième et dernier lieu, M. D ne justifie disposer d’aucune attache privée d’une intensité particulière et ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français, où il déclare être entré en dernier lieu en février 2023, après la mise à exécution de la décision de transfert vers la Slovénie dont il avait fait l’objet. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. D en France, et de ce qui vient d’être dit sur la possibilité de poursuivre en Slovénie la prise en charge médicale requise par son état de santé, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts qu’il a poursuivis en prenant la décision de transfert contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Nord et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BINANDLa greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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